Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2403721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et fixant le pays de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— est entaché d’erreurs de fait au regard de sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour
— méconnaît les dispositions de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des mêmes stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes non présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 janvier 1969 et de nationalité tunisienne, a déposé une demande d’admission au séjour. Par un jugement du 5 juin 2023, la Cour administrative de Marseille a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
3. M. B indique être entré sur le territoire français en 1989 et y résider depuis et le préfet des Alpes-Maritimes, dans son arrêté pris le 28 mai 2024, ne conteste pas la présence de M. B sur le territoire français entre 1990 et 2021. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant établit qu’il réside habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il est fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dont il sollicite l’application. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté querellé doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement d’annulation implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. B un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
M. Bulit, conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus âgé,
SignéSigné
G. Taormina J. Bulit
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2403721
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