Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers le Portugal en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
la préfète a méconnu l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’avoir notifié l’arrêté contesté dans une langue qu’il comprend ;
la préfète a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la préfète a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gerin, représentant M. B….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h23 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 2000, est entré sur le territoire français et a présenté une demande d’asile le 18 décembre 2025. En vue de l’examen de cette demande, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises par un arrêté du 13 mai 2026. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment la circonstance que l’intéressé est titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises ainsi que l’acceptation, par ces dernières, de la requête aux fins de reprise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». La méconnaissance des dispositions précitées, relatives aux conditions de notification de la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’à défaut d’une notification dans une langue qu’il comprend, l’arrêté contesté est entaché d’illégalité.
L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas reçu une information sur ses droits dans une langue qu’il comprend, la préfète du Rhône a versé au dossier, d’une part, un document qu’il a signé par lequel il atteste que lui a été remis, le 18 décembre 2025, l’information sur les règlements communautaires et, d’autre part, des copies signées des deux brochures éditées dans une langue qu’il comprend lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement susvisé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6. que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département (…) ».
Si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement susvisé, la préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de cet entretien, lequel s’est déroulé le 18 décembre 2025 et a été signé du requérant.
Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
L’arrêté attaqué a uniquement pour objet de renvoyer M. B… au Portugal. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que sa vie sera menacée en cas de rejet de sa demande d’asile puis de retour au République démocratique du Congo. Pour les mêmes motifs, il n’est pas plus fondé à soutenir que, pour ces mêmes raisons, la préfète a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gerin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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