Désistement 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2303363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A… B… représenté par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Meylan a prononcé à son encontre une astreinte de 80 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la mise en conformité de la situation sur la parcelle cadastrée BB125 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Meylan représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. B… lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 16 avril 2026, le président de la formation de jugement a informé M. B…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée au conseil de M. B… au moyen de l’application Télérecours le 16 avril 2026. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. B…, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. B… est réputé s’être désisté de leur requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Meylan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Meylan présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Meylan et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Établissement ·
- Meubles
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Demande d'aide ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Action directe ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Conditions de travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Homme
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Accord ·
- Salaire minimum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.