Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2605191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 13 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimum de dix mois, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une absence de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions fixées à l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2605178, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 11h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Blandin, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né en 2007, expose être arrivé en France le 13 février 2023, alors mineur. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 13 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 13 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour qui l’autorise à travailler jusqu’au 11 juin 2026 et aucune pièce du dossier ne permet de supposer que ce récépissé ne sera pas renouvelé en cas de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas non plus établi, dans ces circonstances, que le seul bénéfice d’un tel récépissé pour justifier de son droit au travail fasse obstacle à ce qu’il trouve un emploi. Dans ces circonstances, M. A… ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction, doivent l’être également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles de l’article L. 761-1 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de l’une ou l’autre de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blandin.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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