Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2304953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 22 mars 2024, l’association la Pommerie, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande de subvention ;
2°) d’enjoindre au préfet de verser la subvention demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les faits sur lesquels repose la décision, à savoir l’insuffisance des crédits, sont matériellement inexacts ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation
.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2024, le préfet de la région Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête ne comporte pas la décision attaquée ;
- les moyens invoqués dans la requête sommaire ne sont étayés par aucun argument de fait ou de droit ;
- les autres moyens soulevés par l’association la Pommerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association La Pommerie, association à but non lucratif portant un programme de résidence d’artistes à Gentioux au sein de la ferme de Lachaud, en vue de la réalisation d’expositions, de performances ou de concerts, ainsi qu’un programme de conférences en sciences humaines et philosophie liées à l’écologie, a demandé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le 13 février 2023, le versement d’une subvention de 15 000 euros dans le cadre du Fonds d’innovation territoriale 2023 proposé par le ministère de la culture, pour un projet d’organisation d’un séminaire délocalisé de l’Ecole des hautes études en sciences sociales sur les usages de la forêt en France, en lien avec une doctorante accueillie par l’association. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet de la Région Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande. L’association en demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
Il ressort des pièces du dossier que la date de notification de la décision attaquée n’est pas établie et que la requête est bien accompagnée de cette décision. Ainsi, les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent être écartées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024 énoncent les moyens que l’association entend soulever de façon suffisamment précise et étayée. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé d’octroyer à l’association requérante la subvention qu’elle demande, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision du 7 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la subvention a été demandée dans le cadre d’un projet de séminaire débutant le 1er septembre 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023. L’association n’établit ni même ne soutient qu’elle a effectivement procédé à l’organisation de ce séminaire en 2023, ce qui fait obstacle à ce que la subvention soit accordée. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet de la région Nouvelle Aquitaine de verser la subvention réclamée ni même de réexaminer la demande de l’association requérante. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à l’association la Pommerie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a rejeté la demande de subvention de 15 000 euros de l’association la Pommerie dans le cadre du Fonds d’innovation territoriale 2023 proposé par le ministère de la culture est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association la Pommerie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association la Pommerie et au ministre chargé de la culture. Copie au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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