Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 janv. 2025, n° 2315826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. E A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire délivrer ce visa, si besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce qu’il ne réside pas en France manque en fait ;
— les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que son mariage avec Mme B ne présente pas de caractère frauduleux, qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public et que leur mariage n’a pas été annulé ;
— les dispositions de l’article 171-5 du code civil ont été méconnues, dès lors que leur mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F B, ressortissante sénégalaise née le 7 août 1978, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, M. E A, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 8 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l’annulation du refus consulaire du 8 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire de l’autorité consulaire française à Dakar :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 8 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur la légalité de la décision implicite née le 22 juillet 2023 :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de ce que son projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa sollicité et, d’autre part, de ce que son conjoint ne réside pas en France.
4. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, le 3 septembre 2001 à Saint-Louis (Sénégal), M. A, ressortissant français et que ce mariage n’a pas fait l’objet d’une opposition du procureur de la République. En l’absence de mémoire en défense, l’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que le projet d’installation en France de Mme B revêtirait un caractère frauduleux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France, et y exerce une activité salariée au sein de la société Page personnel Massy depuis le 29 mai 2023. Au demeurant, à supposer que M. A résidât au Sénégal avec son épouse à la date de la décision consulaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B obtienne un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en rejetant, pour les motifs énoncés au point 3, le recours de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ledit visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 22 juillet 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
Marina C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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