Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2025 et le 26 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2025, M. B D, représenté par Me Vray demande au tribunal :
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil depuis le 15 mai 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune proposition de conditions matérielles d’accueil ne lui a été faite et qu’il n’a pas reçu l’information concernant le refus dont était susceptible de faire l’objet sa demande, entachant la décision d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été évaluée et que la décision a été prise sans attendre l’avis du médecin de zone ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et note que s’il s’agit effectivement d’une demande de réexamen au vu des pièces produites par l’OFII, il n’a toutefois pas été tenu compte de la vulnérabilité de M. A ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui expose qu’il souffre d’une hernie à l’estomac et de problèmes dentaires et qu’il vit dans la rue à Lyon, s’abritant dans la station de métro Place Guichard.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant nigérian né le 22 juin 1987, est entré en France le 27 décembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée le 23 février 2024 et il a bénéficié de l’allocation pour demandeurs d’asile du mois de février 2024 au mois de janvier 2025 inclus alors même que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024 devenue définitive. Le 15 mai 2025, ayant présenté une nouvelle demande d’asile, il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée pour motif de réexamen d’une demande d’asile qui n’est pas irrecevable. Par une décision du même jour dont M. A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille du requérant, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle il se trouve. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à un examen de vulnérabilité le 15 mai 2025, n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. M. A s’est vu remettre par les services de la préfecture du Rhône qui ont enregistré sa demande d’asile, une notice d’information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée et qui en précise le motif, en l’espèce, que sa demande d’asile n’a été présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense qu’il a bénéficié le 15 mai 2025, d’un entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité conduit par l’OFII, réalisé en langue igbo avec l’aide d’un interprète, au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles, et dont il a signé le compte-rendu, certifiant ainsi avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, et eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées au requérant, le vice de procédure tenant à l’absence d’offre de prise en charge n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Et aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du 15 mai 2025 versée au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’intéressé s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis « Medzo », il n’a pas fait état d’un problème de santé le concernant ni déposé de documents à caractère médical sous pli confidentiel au cours de l’entretien mené avec l’assistance d’un interprète en langue igbo, durant lequel sa situation a été évaluée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile déposée en France par M. A enregistrée le 23 février 2024, a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024 notifiée le 8 décembre 2024 et devenue définitive, de sorte que la nouvelle demande d’asile qu’il a présentée 15 mai 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit au point 7, M. A n’a pas fait état d’un problème de santé le concernant ni déposé de documents à caractère médical sous pli confidentiel, lors de l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII le 15 mai 2025. Enfin, en se bornant à faire état à la barre de ce qu’il est sans domicile fixe et souffrirait d’une hernie à l’estomac et de problèmes dentaires nécessitant une intervention chirurgicale et à produire une confirmation de rendez-vous pour le 30 juin 2025 l’invitant à se rendre à la consultation PASS de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon, il ne justifie pas d’une situation de particulière vulnérabilité impliquant que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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