Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2111500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les sommes considérées par l’administration comme des revenus distribués constituent en fait des remboursements d’apports en compte courant d’associé, résultant de l’achat de véhicules ;
— les pénalités doivent être abandonnées pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Groupe B, qui avait une activité de transports de voyageurs par VTC, M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2017 et 2018 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 11 septembre 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement à son encontre le 31 janvier 2021. La réclamation présentée le 11 février 2021 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne en date du 21 septembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. Dans le cadre de la proposition de rectification du 11 septembre 2019, l’administration a constaté, après l’exercice du droit de communication auprès de l’établissement bancaire teneur du compte de la société Groupe B, que cette dernière avait procédé à des virements sur le compte bancaire personnel de M. B à hauteur de 10 969 euros au cours de l’année 2017 et de 19 697 euros au cours de l’année 2018 et de ce que la société n’avait déclaré le versement d’aucun salaire ou dividende à destination de l’intéressé, avant de conclure que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts.
4. Le requérant conteste cette qualification en soutenant que les virements en cause correspondent à des remboursements d’apports en compte courant d’associé, résultant de l’achat par lui de quatre véhicules, et produit à cet effet les certificats d’immatriculation de ces véhicules, des bons de commande, des relevés bancaires, un duplicata de facture du service de délivrance des macarons VTC, des reconnaissances de dette établies par la société et une attestation sur l’honneur relative à la vente de l’un des véhicules.
5. Toutefois, M. B n’apporte aucune pièce de nature à établir que la société Groupe B, en situation d’opposition à contrôle fiscal dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée à son encontre, aurait procédé à l’inscription en comptabilité de ces véhicules, ainsi que des prétendues dettes en compte courant d’associé. De même, il n’apporte aucune justification de la raison pour laquelle les achats de véhicule en cause auraient donné lieu à des versements d’acompte en espèces, en même temps que le règlement du solde par virement. Par ailleurs, les reconnaissances de dettes de la société n’ont pas date certaine et sont dénuées de valeur probante faute de présenter des garanties suffisantes d’authenticité. Enfin, les documents produits ne présentent aucune cohérence en termes de dates et de montants avec les virements effectués sur le compte bancaire personnel du requérant par la société précitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sommes en cause constituaient des revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les pénalités :
6. Le moyen du requérant tiré de la décharge par voie de conséquence des majorations et intérêts de retard émis à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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