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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 sept. 2022, n° 2201663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 28 juin 2022,
M. E B, représenté par Me Albertini, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon à compter du 26 décembre 2017 puis par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ;
2°) faire injonction au centre hospitalier de Laon et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de transmettre les coordonnées de leur assureur responsabilité civile respectif dans le cadre de la présente procédure ;
3°) faire injonction au centre hospitalier de Laon et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de dénoncer la présente procédure à leur assureur responsabilité civile respectif ;
4°) mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de Laon ;
5°) mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Laon le 26 décembre 2017 pour un syndrome douloureux avec ballonnement où il est resté hospitalisé jusqu’au 28 décembre suivant, avant d’être transféré au centre hospitalier universitaire d’Amiens et d’y subir plusieurs hospitalisations ;
— les suites ont été compliquées par une nécrose ischémique de la paroi postérieure de la grande courbe de l’estomac, compliquée d’une perforation au niveau de l’espace sus splénique, ayant conduit à la réalisation d’une gastrectomie atypique longitudinale compliquée d’une splénectomie de rencontre avec choc hémorragique, d’une plaie de grêle suturée et d’une pancréatique ;
— l’expert auquel il a soumis son dossier a considéré que des fautes avaient été commises dans la prise en charge et dans l’organisation du service ;
— il y a lieu de désigner un expert pour apprécier les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon à compter du 26 décembre 2017 puis par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ;
Par des mémoires, enregistrés les 17 juin 2022 et 12 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause du bureau européen d’assurance hospitalière en sa qualité de courtier, déclare ne pas s’opposer àune expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, demande de mettre les frais d’expertise à la charge de
M. B et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, de dire et juger qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira, avec une mission complétée comme indiqué dans les présentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention et la dire bien fondée et dire que l’expert convoquera les parties et sollicitera le jour de l’expertise auprès de son médecin conseil, les éléments complémentaires qui s’avéreraient nécessaires au bon accomplissement des opérations d’expertise, conformément à l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le centre hospitalier de Laon et le bureau européen d’assistance hospitalière, représentés par Me Chiffert, demandent au juge des référés de les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés, de prononcer la mise hors de cause du bureau européen d’assistance hospitalière, de donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée, de désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie digestive, de donner à l’expert la mission telle que décrite dans les présentes écritures, de rejeter la demande tendant à mettre à la charge du centre hospitalier de Laon les frais d’expertise ainsi que la demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens et enfin de rejeter toutes demandes amples ou contraires en ce qu’elles seraient dirigées à leur encontre.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la société AM Trust France, représentée par Me Rousseau, indique au juge des référés qu’elle entend s’associer aux écritures du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie s’agissant de la demande d’expertise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du
Puy-de-Dôme, et à la société Lloyd’s Insurance Company, lesquelles n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que les mesures d’expertise demandées par M. E B sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du requérant relatives à l’assureur des centres hospitaliers d’Amiens et Laon :
3. Par leurs mémoires enregistrés les 17 juin 2022 et 23 juin 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, le centre hospitalier de Laon et le bureau européen d’assistance hospitalière demandent la mise hors de cause du bureau européen d’assistance hospitalière en sa qualité de courtier. Il y a lieu de le mettre hors de cause de la présente procédure compte tenu de sa qualité non contestée de courtier. Par ailleurs, alors que le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qui lui est demandée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties et qu’il résulte de l’instruction que l’assureur du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie est la société AM Trust France et celui du centre hospitalier de Laon est la société Llyod’s Insurance Compagny SA, ces sociétés ont été mises en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions dénuées d’utilité du requérant tendant à faire injonction au centre hospitalier de Laon et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de dénoncer la présente procédure à leur assureur responsabilité civile respectif.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A C domicilié hôpital privé la Louvière – 69 rue de la Louvière à Lille (59000) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
M. E B et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Laon à compter du 26 décembre 2017 puis par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2° Procéder à l’examen clinique de M. B et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions des prises en charge litigieuses ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service, en distinguant le cas échéant la responsabilité de chaque centre hospitalier ;
5° Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à chacune des prises en charge litigieuses ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec chacune des prises en charge litigieuses et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6° Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° Dire si l’état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
10° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; les présenter autant que possible selon la nomenclature issue du rapport de M. D ;
11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
hospitalier de Laon, de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, du centre hospitalier d’Amiens, de son assureur la société AM Trust France, de la CPAM de l’Oise, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et de l’ONIAM. Le Bureau Européen d’Assurances Hospitalières est mis hors de cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les neuf mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Laon, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, au Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la société AM Trust France, à la société Lloyd’s Insurance Compagny SA, et au Dr A C, expert.
Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201663
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