Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2603113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
des vices entachent la procédure de contrôle de la liste électorale au regard de l’article L. 19 du code électoral dès lors que la commission de contrôle était composée du maire, de son frère et d’un délégué de l’administration qui n’a pas été présent alors qu’il a signé a posteriori le procès-verbal de contrôle ; la liste électorale a été modifiée entre le 19 février 2026 et le 10 mars 2026 et 18 changements d’adresses ont été enregistrées entre ces dates ;
le faible écart de voix (10 voix) est propre à faire regarder toute non-conformité comme portant atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. J… A…, Mme F… L…, M. M… A…, Mme G… I…, M. O… N…, Mme D… K… et M. C… H…, représentés par Me Breysse, concluent au rejet de la protestation électorale et à ce que soit mise à la charge de M. P… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des griefs soulevés n’est fondé.
Vu :
les pièces du dossier ;
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Holzem,
les conclusions de Mme E…,
et les observations de Me Tissot, représentant M. P… et de Me Bui représentant MM. et Mmes L…, A…, I…, N…, K… et H….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Volvent, la liste menée par M. A… « continuons ensemble pour Volvent » a recueilli 34 voix (58,62% des suffrages exprimés) et la liste menée par M. P… « le renouveau pour Volvent » a recueilli 24 voix (41,38% des suffrages exprimés). M. P… demande au tribunal d’annuler ce scrutin.
Sur les conclusions d’annulation :
2. S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
3.
Le protestataire se prévaut de ce que vingt-et-un électeurs qu’il désigne auraient été indûment inscrits sur les listes électorales. Cependant, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler le bien-fondé de ces inscriptions, il est produit en défense huit documents justificatifs pour démontrer le bien-fondé de certaines d’entre elles (avis de taxe d’habitation ou de taxe foncière et un acte de donation d’un bien immobilier). Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque manœuvre frauduleuse ait été commise. Si le protestataire fait grief également au maire de ne pas avoir procédé aux contrôles et vérifications et radiations des listes électorales qui lui incombent en vertu de l’article L. 18 du code électoral, cet élément, à le supposer établi, n’est pas à lui seul de nature à démontrer une manœuvre. A ce titre, le protestataire se prévaut de l’augmentation du nombre d’inscrits et de votants entre 2020 et 2026 corrélée à une augmentation des votes par procuration et une faible abstention. Toutefois, d’une part, il résulte des données du site internet public du ministère de l’intérieur, accessible au juge comme aux parties que 54 personnes étaient inscrites sur les listes électorales en 2020 contre 62 inscrits au titre des élections municipales de 2026, ce qui ne révèle pas une augmentation anormale du nombre de ces inscriptions. D’autre part, si le nombre de votants est en nette augmentation en 2026 (39 votants en 2020 contre 58 votants en 2026) cet écart peut s’expliquer notamment par la pandémie de Covid 19 de 2020. Enfin, si le protestataire fait valoir que la commission de contrôle était composée du maire et de son frère en méconnaissance de l’article L. 19 du code électoral et que le procès-verbal de cette commission a été signé a posteriori par le délégué de l’administration qui n’était pas présent, aucune de ces allégations n’est établie par les pièces du dossier. Enfin, M. P… n’établit pas que les changements d’adresse de certains électeurs intervenus entre le 19 février 2026 et le 10 mars 2026 correspondent à des électeurs qu’il considère comme indûment inscrits. De même, s’agissant de l’inscription supplémentaire d’une personne entre 19 février 2026 et le 10 mars 2026, ce grief n’est établi par aucune pièce du dossier et ne saurait à lui seul démontrer l’existence de manœuvres susceptibles d’avoir faussé le scrutin, faute de plus de précision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. P… doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. P… doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. A… et autres.
D E C I D E :
Article 1er :
La protestation présentée par M. P… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. J… A…, Mme F… L…, M. M… A…, Mme G… I…, M. O… N…, Mme D… K… et M. C… H… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… P… et à M. J… A…, représentant unique.
Copie pour information sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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