Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2603901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril et le 13 mai 2026, M. D… A… et Mme B… C…, épouse A…, représentés par la SCP Mougel-Brouwer, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) des Hauts-de-France, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’exécuter les travaux de réfection de ses installations situées au niveau de son antenne dunkerquoise, abritant le centre européen de formation de la restauration et de l’alimentation pour le littoral (CEFRAL), afin de remédier aux nuisances sonores qu’ils subissent ainsi que leur voisinage, impliquant notamment :
-le remplacement du groupe condenseur et de sa ventilation,
-le remplacement du ventilateur au niveau de l’extracteur en hauteur,
-la mise en place d’un nouveau coffret pour réduire la prise au vent,
-le déplacement d’une grille de rejet,
-le remplacement des silent blocs au niveau des compresseurs,
-la mise en place d’un silencieux au niveau du rejet d’air dans le local compresseur,
-et la mise en place d’un écran absorbant au niveau de la tourelle réfrigérante ;
2°) de mettre à la charge de la CMA des Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’ancienneté de ce dossier et aux diverses constatations concordantes, y compris expertales, démontrant la réalité et l’importance des nuisances subies ; les nuisances sonores affectent l’ensemble du voisinage ainsi qu’en attestent les témoignages produits en 2022 et 2026 ; ces troubles sont persistants et continus depuis 2017 en dépit de travaux réalisés antérieurement ; la sollicitation de propositions commerciales par le CEFRAL traduit un acquiescement à la réalité des nuisances ;
- il ne peut être relevé de contestation sérieuse, dès lors que le CEFRAL s’est engagé à deux reprises à la réalisation de travaux minima ;
- le tribunal est saisi sur le fond d’un recours de plein contentieux ;
- le juge des référés est compétent pour faire droit à leurs demandes ; le principe d’intangibilité de l’ouvrage public est aujourd’hui nettement remis en cause ; le bruit résultant de l’ancienneté des installations et du bloc frigorifique installé en 2021 constitue un fonctionnement anormal de l’ouvrage ; ces nuisances portent atteinte à la tranquillité du voisinage en méconnaissance de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ; la réalité de la gêne acoustique, confirmée par le rapport du 28 juin 2022 et les témoignages des riverains, fonde le pouvoir d’injonction du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la CMA des Hauts-de-France, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les nuisances sonores invoquées constituent un trouble mineur et commun en milieu urbain ; ni le rapport d’expertise ni le constat d’huissier n’établissent l’intensité, l’anormalité ou la nocivité du bourdonnement perçu depuis le jardin ; le préjudice est dépourvu de dimension thérapeutique et n’est pas démontré s’agissant de l’utilisation de la chambre à coucher ;
- le juge des référés est incompétent pour prononcer une injonction de réparation en nature pour un dommage de travaux publics ; le bâtiment du CEFRAL constitue un ouvrage public dont l’intangibilité s’oppose aux conclusions des requérants dès lors qu’il n’est pas implanté sur leur fonds et que l’office du juge du référé mesures-utiles ne tend pas à la réparation d’un dommage ; en tout état de cause, la responsabilité sans faute de la CMA pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ne peut être engagée en l’absence de dommage grave et spécial établi dans un environnement urbain et au regard du respect de la réglementation acoustique ; aucune faute ne peut être caractérisée dès lors que la CMA a réalisé des travaux en mars 2023 et sollicité une expertise technique ;
- les conclusions tendant à l’installation d’un silencieux et d’un écran absorbant sont irrecevables ; une décision administrative de rejet est née du silence gardé par la CMA sur la mise en demeure du 5 décembre 2025 tendant à la réalisation des travaux préconisés par l’expert ; ces mesures feraient ainsi obstacle à l’exécution d’un acte administratif ;
- le reste des interventions sollicitées sont dépourvues d’utilité dès lors que les travaux ont déjà été réalisés en mars 2023 ou ne figurent pas parmi les préconisations de l’expert ; l’efficacité des mesures d’installation d’un silencieux et d’un écran absorbant n’est pas garantie par l’expertise judiciaire ; le coût manifestement disproportionné de ces mesures par rapport au préjudice subi fait obstacle au prononcé d’une injonction de réparation en nature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme B… C… déclarent subir des nuisances sonores générées par les extracteurs d’air du système de ventilation et climatisation-chauffage positionnés en toiture du centre européen de formation de la restauration et de l’alimentation pour le littoral (CEFRAL), géré par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) des Hauts-de-France et jouxtant leur propriété située 21 rue du Maréchal Leclerc dans la commune de Dunkerque. Ils déclarent que malgré plusieurs tentatives de résolution amiable et l’engagement de l’établissement public de procéder au remplacement des équipements défectueux vers la fin de l’année 2022, aucuns travaux n’ont été entrepris et les nuisances persistent et s’aggravent depuis de nombreuses années. Les intéressés ont fait constater, par un rapport de caractérisation des gênes acoustiques du 28 juin 2022 et par deux procès-verbaux de constat d’huissier en 2022 et 2023, la réalité et la persistance de ces nuisances. Par un courrier du 18 octobre 2022, la CMA a contesté la matérialité et l’illégalité de ces nuisances. Par une ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné un expert dont le rapport, déposé le 8 août 2025, conclut au respect des seuils légaux de niveau sonore mais à l’existence d’une nuisance avérée et préconise la réalisation de travaux correctifs détaillés par un bureau d’étude acoustique compétent. Par une dernière mise en demeure adressée le 5 décembre 2025, les requérants ont exigé la mise en œuvre de certains travaux préconisés par l’expert. Enfin, le bureau d’études Akoustik a rendu à la CMA des Hauts-de-France une notice acoustique le 16 mars 2026. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CMA des Hauts-de-France de réaliser, sous astreinte, l’intégralité des travaux de réfection précisés dans les visas de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande tendant à l’installation d’un silencieux au niveau du rejet d’air dans le local compresseur et à la mise en place d’un écran absorbant au niveau de la tourelle réfrigérante :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont adressé le 5 décembre 2025 à la CMA des Hauts-de-France une mise en demeure valant recours préalable, tendant à la réalisation de certains travaux préconisés par l’expert judiciaire, portant sur l’installation d’un silencieux au niveau du rejet d’air dans le local compresseur et la mise en place d’un écran absorbant au niveau de la tourelle réfrigérante. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de deux mois sur cette demande, est née une décision implicite de rejet le 5 février 2026. Dès lors, les conclusions tendant aux mêmes fins font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et sont donc irrecevables compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative », en l’absence de nécessité de prévenir un péril grave. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de contester cette décision de rejet devant le juge du principal ou d’en demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
En ce qui concerne la demande tendant aux autres travaux et mesures de réfection :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la CMA des Hauts-de-France et non sérieusement contestées par les requérants, que l’établissement a déjà procédé, dans le courant du mois de mars 2023, à trois des sept travaux demandés par eux, à savoir, le remplacement du groupe condenseur, des quatre « silent blocs » au niveau du compresseur, ainsi que de l’extracteur du local compresseur et de la tourelle d’extraction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de réaliser ces mêmes travaux, qui ont déjà été exécutés antérieurement à l’introduction de la présente instance, sont dépourvues d’utilité. Il en va de même de la demande évoquée dans la requête, mais non reprise formellement dans les conclusions, tendant à la sollicitation d’un bureau d’études spécialisé en acoustique, la CMA des Hauts-de-France ayant effectué cette diligence en confiant une mission à la Société Akoustik, qui a rendu sa « notice acoustique » le 16 mars 2026.
En second lieu, la CMA des Hauts-de-France conteste l’utilité de la mise en place d’un nouveau coffret pour réduire la prise au vent ainsi que du déplacement d’une grille de rejet qui ne figurent pas parmi les mesures préconisées par l’expert qui a rendu son rapport le 6 août 2025. L’utilité des mesures sollicitées n’est pas démontrée par les requérants et fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part de la CMA des Hauts-de-France.
Par suite, le surplus des conclusions de M. et Mme A… ne peut qu’être rejeté pour défaut d’utilité et pour contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Parties perdantes dans la présente instance, M. et Mme A… ne peuvent voir accueillies leurs conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la CMA des Hauts-de-France sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CMA des Hauts-de-France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… C…, épouse A…, et à la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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