Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2207287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, la société Entys Investissements, représentée par Me Martin et Ponsard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire des Côtes d’Arey a préempté les parcelles cadastrées section AY n°34 et 489 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Côtes d’Arey et de Vienne Condrieu Agglomération la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire des côtes d’Arey était incompétent pour prendre la décision en litige ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- le projet en vue duquel cette décision a été prise est dépourvu de toute réalité.
La commune des Côtes d’Arey, représentée par Me Bourillon, a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023 et le 13 novembre 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cintas, représentant la commune des Côtes d’Arey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2022, les consorts B… ont conclu avec la société Entys Investissements une promesse en vue de la vente de deux parcelles cadastrées section AY n°34 et 489 situées aux Côtes d’Arey (Isère). Dans la présente instance, la société Entys Investissements demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de cette commune a préempté ces deux parcelles en vue de la construction de salles communales destinées, entre autres, à accueillir une bibliothèque.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code dans sa version alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la commune des Côtes d’Arey qu’à la date d’adoption de l’arrêté en litige (7 septembre 2022), le projet ayant justifié l’exercice du droit de préemption en litige correspondait seulement à l’un des points mentionnés en 2020 dans le programme de campagne électorale de la liste du maire finalement élu. Il n’avait alors fait l’objet d’aucune étude destinée à en préciser la nature et d’en apprécier la faisabilité non plus que d’aucune délibération du conseil municipal démontrant la volonté de la commune de le mener à bien. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 7 septembre 2022 méconnaît les dispositions citées au point 2.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire des Côtes d’Arey a préempté les parcelles cadastrées section AY n°34 et 489 doit être annulé.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Côtes d’Arey la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Vienne Condrieu Agglomération n’étant pas partie dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante à l’encontre de cet établissement public de coopération intercommunal doivent être rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions présentées par la commune des Côtes d’Arey sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2022 par laquelle le maire des Côtes d’Arey a préempté les parcelles cadastrées section AY n°34 et 489 est annulé.
Article 2 : La commune des Côtes d’Arey versera à la société Entys Investissements la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entys Ivestissement, aux consorts B… et à la commune des Côtes d’Arey.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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