Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… E…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une décision sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée en droit et en fait en l’absence de mentions relatives à sa vie commune avec la mère de son enfant et de son suivi médical, de ses perspectives professionnelles et de la mesure d’assistance éducative en cours ainsi que des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par le défaut d’autorisation spéciale ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’intérêt supérieur de son fils en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant comorien, est entré en France métropolitaine le 16 juin 2023 muni d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 12 janvier 2024. Il a sollicité le 22 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français. Par une décision du 23 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de M. E…, notamment sa qualité de père d’un enfant français, issu de sa relation avec une ressortissante française et son entrée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation spéciale pour les étrangers détenteurs d’un titre de séjour délivré à Mayotte. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par la suite, suffisamment motivée. La circonstance que le préfet n’a pas visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « (…) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. (…) / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions de l’article L. 441-8 précité, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E… a bien sollicité l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus lui a été opposé par le préfet de Mayotte le 24 mars 2023 en raison de l’insuffisance des ressources et des capacités d’accueil de Mme A… chargée de sa prise en charge financière et de son hébergement en métropole, ainsi que de l’absence de garantie de son retour à Mayotte. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France métropolitaine de M. E… est extrêmement récente, tout comme sa relation avec Mme A…, ressortissante française, arrivée sur place depuis 2019. S’il se prévaut de la présence de son fils C… né le 4 août 2020, il est constant que sa relation avec ce dernier est concomitante à sa date d’entrée en France. Or, C… a été placé alors qu’il n’était âgé que de dix jours, en raison d’une décompensation psychique de sa mère atteinte de bipolarité, sans qu’aucun membre de sa famille ne puisse dans un premier temps le prendre en charge, ainsi qu’il ressort d’un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges du 6 octobre 2023. Après son retour auprès de sa mère le 31 janvier 2023 et après une nouvelle décompensation de cette dernière le 25 avril 2023, sa famille, notamment sa tante et ses grands-parents maternels, s’est organisée pour le prendre en charge et lui éviter un nouveau placement. Si le requérant produit une attestation du 17 novembre 2023 de l’association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte selon laquelle il prenait des nouvelles de son fils et lui envoyait des cadeaux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a effectué seulement trois virements d’un montant respectif de cent, cinquante et soixante euros en avril, juin et octobre 2023. L’absence de l’intéressé durant les trois premières années d’existence de son fils ainsi que la faiblesse des versements au demeurant limités dans le temps, réalisés au bénéfice de la mère de son enfant ne permettent ainsi pas d’établir la réalité de sa participation à son entretien et son éducation. De même, s’il soutient que son arrivée en France a été salvatrice et a permis la réintégration de C… au sein du foyer familial, outre que l’absence d’un nouveau placement n’a été dû qu’à sa prise en charge par la famille de sa conjointe, il ressort du jugement du 6 octobre 2023 que la relation du requérant avec Mme A… reste, selon le juge des enfants, à éclaircir, que des tensions ont pu apparaître à la rentrée au sein du couple et que si la présence du père peut apparaître comme une garantie supplémentaire dans la prise en charge de C…, il convient d’être vigilant car la relation du couple a connu de l’instabilité et est empreinte de tensions. M. E… produit également un certificat médical du 23 novembre 2023 selon lequel il est suivi en consultation dans le service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Limoges pour une pathologie chronique pouvant mettre en jeu son pronostic vital à plus ou moins long terme, en l’absence de prise en charge. Outre le caractère peu circonstancié de cette attestation, M. E… qui n’a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier des soins adéquats à Mayotte, où il est légalement admissible. Enfin, si le requérant se prévaut d’un certificat médical du 14 novembre 2023 établi par un psychiatre, postérieur à la date de la décision attaquée, selon lequel sa conjointe souffre d’un trouble bipolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait isolée en France où elle dispose de plusieurs membres de sa famille qui ont notamment pris en charge son fils afin de lui éviter un nouveau placement. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il s’est inscrit, postérieurement à la décision attaquée, dans une formation de cuisine pour la période du 18 décembre 2023 au 27 mars 2024, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. E… de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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