Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2202520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 26 mars 2024, M. et Mme D et B C, représentés par la SELARL Gil – Cros – Crespy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Ambroix a refusé de leur délivrer un permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Ambroix de leur délivrer le permis d’aménager demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les écritures produites par la commune en défense sont irrecevables ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ; le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Cros pour les requérants et celles de Me Bezard pour la commune de Saint-Ambroix.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Ambroix, a été enregistrée le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2022, M. et Mme C ont déposé auprès des services de la commune de Saint-Ambroix une demande de permis d’aménager un lotissement de quatre lots sur un terrain situé lieu-dit Le Grès et Bruguerolle, parcelles cadastrée section B nos 3 405, 3 623, 3 624, 3 574. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Ambroix a refusé de leur délivrer le permis d’aménager sollicité ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé le 19 mai suivant.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Saint-Ambroix :
2. Selon l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (). » Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Ambroix, représentée par son maire en exercice dans le cadre de la présente instance, a produit à l’appui de son mémoire en défense la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a notamment délégué au maire le pouvoir de représenter la commune dans les actions intentées contre elle. Cependant, comme le font valoir les requérants, la délibération indique expressément que cette délégation ne vaut que pendant la durée du mandat en cours, qui avait pris fin lorsque le mémoire en défense a été produit. En l’absence de réponse de la commune sur ce point, M. et Mme C sont fondés à demander que le mémoire en défense qu’elle a produit soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le maire de Saint-Ambroix par son adjoint délégué à l’urbanisme, M. A E. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté du 4 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Ambroix a donné délégation de fonction et de signature à M. E en matière d’urbanisme et qui a été produit par la commune à l’appui de son mémoire en défense doit être écarté des débats. En tout état de cause, il n’est pas démontré par la commune, alors que ce point est soulevé par les requérants, que cet arrêté aurait fait l’objet d’une publication régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création de quatre lots à partir d’un terrain dont la partie supportant la maison des requérants sera détachée. Il prévoit que les quatre lots à créer disposent d’un accès sur la route départementale n° 37 via un chemin privé aménagé notamment sur la parcelle cadastrée section B n° 1 886. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager en litige, le maire de Saint-Ambroix a d’abord relevé que le conseil départemental du Gard, consulté sur le projet en sa qualité de gestionnaire de la route départementale n° 37, avait déclaré ne pas disposer de pièces établissant que les pétitionnaires bénéficiaient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section B n° 1 886. Un tel motif ne pouvait toutefois justifier le refus litigieux, d’autant que les requérants ont produit à l’instance l’acte notarié par lequel une servitude de passage sur cette parcelle leur a été accordée. De la même manière, la demande de permis d’aménager ne pouvait être examinée qu’au regard du contenu du projet tel qu’il y était présenté, de sorte que la circonstance qu’un autre accès sur la route départementale était possible n’était pas susceptible de fonder le refus attaqué.
7. Le maire de Saint-Ambroix a, par ailleurs, considéré dans l’arrêté en litige que le projet était de nature à créer un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le chemin aménagé pour arriver à l’accès projeté est constitué d’un virage en angle et que les véhicules arrivant au niveau de l’accès disposent d’une visibilité réduite. Cependant, compte tenu de la configuration des lieux, les véhicules devront nécessairement marquer un arrêt au niveau du débouché sur la route départementale, qui présente sur cette portion une vitesse limitée à 50 km/h et un caractère rectiligne, un tel arrêt pouvant d’ailleurs être imposé par l’installation d’une signalisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet accès est existant et que le projet, qui prévoit la création de quatre lots destinés à recevoir des habitations individuelles, implique une augmentation limitée du nombre de véhicules susceptibles de l’emprunter. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en considérant que le projet était de nature à créer un risque pour la sécurité publique tel qu’il justifiait de refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de Saint-Ambroix a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Ambroix du 28 avril 2022 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Saint-Ambroix délivre à M. et Mme C le permis d’aménager sollicité. Il y a lieu, pour ce faire, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les requérants n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de mettre à leur charge une quelconque somme exposés par la commune de Saint-Ambroix au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix la somme de 1 200 euros à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Ambroix du 28 avril 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme C sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Ambroix de délivrer à M. et Mme C le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Ambroix versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C et à la commune de Saint-Ambroix.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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