Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 janv. 2026, n° 2402510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement de sa vie privée comme de son insertion professionnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a uniquement fait l’objet d’une mesure alternative de contribution citoyenne dans le cadre de la procédure engagée à son encontre pour des faits d’usage de faux commis afin de pouvoir s’enregistrer à la CPAM, qui n’a pas subi de préjudice et ne s’est pas constituée partie civile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas avéré que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par décision du 16 avril 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 29 mars 1989 à Badinko (Mali), de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2018. Le 2 novembre 2020, il a déposé une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2024. Le 24 juillet 2023, il a également déposé, une demande d’admission exceptionnelle au séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, complétée le 5 juin 2024, sur le fondement supplémentaire de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. Elle se fonde également sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que le premier refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 13 mai 2023 et la décision du 16 avril 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande. En outre, la décision attaquée mentionne des éléments tenant à la situation professionnelle et familiale de M. A…, notamment sa situation de concubinage avec Mme C… et ses différents contrats de travail. Elle mentionne enfin, l’usage de faux documents administratifs par le requérant dans le cadre d’une demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Entré irrégulièrement en France à l’âge de 29 ans, M. A… n’a été provisoirement autorisé au séjour que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée le 16 avril 2024. Il se prévaut de sa relation avec Mme C…, ressortissante française. Toutefois, l’attestation sommaire de celle-ci indiquant que leur relation a débuté le 10 mars 2023 et qu’ils vivent ensemble depuis novembre 2023 ainsi que la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 29 juin 2024, soit trois jours avant la décision contestée, ne sauraient suffire à établir des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Par ailleurs, l’avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée de M. A… conclu le 13 avril 2022 a été établi sur la base d’une carte de résident ayant été analysée comme un faux document par les services de la police aux frontières d’Hendaye. Ce faux document lui a permis d’obtenir par la suite, une carte professionnelle du bâtiment et des travaux publics ainsi que la validation de l’autorisation de travail déposée par son employeur, mais ne permet dès lors pas à M. A… de démontrer qu’il est intégré dans la société française. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait dépourvu de tous liens tant dans son pays d’origine, le Mali, qu’en Côte d’Ivoire, où il dit avoir vécu de 2010 à 2018. Dans ces circonstances, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, M. A…, qui produit le courrier daté du 5 juin 2024 par lequel il a précisé et étendu les fondements de sa demande de titre de séjour et de régularisation, n’a pas saisi le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas fait valoir, ainsi qu’il le fait dans l’instance, que le métier d’installateur polisseur de dallage industriel pourrait être assimilé à celui de maçon. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet aurait, de son propre chef, analysé le droit à régularisation de l’intéressé au titre du travail sur le fondement de ces dispositions particulières relatives aux métiers en tension. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de régularisation présentée par le requérant sur ce fondement au motif que M. A… n’a pu exercer une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment entre 2020 et 2023 qu’à la faveur de l’usage de faux documents administratifs et ne justifie pas, malgré les diverses formations suivies, d’une qualification ou d’un diplôme en lien avec le métier au titre duquel il sollicite son admission exceptionnelle. Dans ces circonstances et quand bien même l’employeur atteste de la compétence acquise par M. A… pour réaliser des sols béton alors qu’il ne parvient pas à recruter de salariés pour réaliser cette tâche, le préfet pouvait, en vertu de son large pouvoir d’appréciation, estimer que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet a pu estimer que la situation du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires issues de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner explicitement le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 432-1-1, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
12. La décision d’éloignement en litige est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire n’avait, dès lors, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant définitivement la demande d’asile de M. A… a été prise à la suite de l’audience du 26 mars 2024 et a été lue le 16 avril 2024. En vertu des dispositions citées au point 13, l’intéressé ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
16. Compte tenu des éléments mentionnés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
17. Si le requérant mentionne les stipulations de l’article 3 de la même convention, sans précision et vraisemblablement par erreur de plume, le moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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