Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2307596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Becquevort, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune des Houches n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SAS JSC France, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 18 septembre 2023 ;
de mettre à la charge de la commune des Houches la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 17 mai 2024, les sociétés JSC France et SFR, représentées par Me Bidault, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A… à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune des Houches, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A… à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la commune des Houches conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. et Mme A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention de SFR :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. »
L’intervention de SFR n’a pas été formée par un mémoire distinct. Par suite, son intervention n’est pas admise.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Houches et des sociétés JSC France et SFR tendant à la condamnation de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
L’intervention de SFR n’est pas admise.
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 3 :
Les conclusions de la commune des Houches et des sociétés JSC France et SFR tendant à la condamnation de M. et Mme A… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, à la commune des Houches et à la société JSC France.
Copie en sera adressée à SFR.
Fait à Grenoble le 3 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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