Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2302941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’un ou l’autre des cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’accompagnant de malade ;
— la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— et les observations de Me Bayonne, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de République du Congo née le 22 septembre 1951, est entrée en France le 23 mars 2017 sous couvert d’un visa C. Le 2 février 2023, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 juin 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
4. En troisième lieu, si Mme A allègue qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en 2017 en tant qu’accompagnante de son défunt mari sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir que ses quatre enfants français sont sur le territoire français, qu’elle est en France depuis plus de 5 ans et qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Toutefois, d’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A est mère de 4 enfants français, elle n’apporte aucun élément, pas même une attestation, établissant la nature et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux tandis qu’il est constant qu’ils ne sont pas à sa charge et qu’elle n’est pas davantage à leur charge. La requérante a par ailleurs déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2020 à laquelle elle n’a pas déférée. Bien qu’étant veuve depuis le 13 avril 2017, Mme A dispose d’attaches particulièrement fortes dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle ne sera en outre pas privée de la possibilité, le cas échéant, de solliciter un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un enfant français.
8. D’autre part, suivant en cela l’avis émis le 1er avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Loiret a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme A, caractérisé par une hypertension artérielle générant des troubles respiratoires et nécessitant un appareillage, entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. À cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante, qui s’est bornée à se prévaloir de ses faibles ressources et, en des termes généraux, de la défaillance du système de santé congolais par la seule production d’un article de presse, ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et notamment de l’appareillage dont elle bénéficie.
9. Par suite, alors-même que son époux aurait été inhumé en France, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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