Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemichel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption et que la décision contestée la place en situation de précarité administrative et financière, l’exécution de son contrat de travail ayant été suspendue ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences emportées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante, qui n’a pas répondu à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressé le 9 janvier 2025 par les services de la préfecture de police, ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2529075 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 16 octobre 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Merino, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 8 mars 1972, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 26 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée par Mme B… a été classée sans suite après que l’intéressée n’a pas répondu dans un délai de quinze jours à la demande de pièce complémentaire, en l’occurrence, son nouveau contrat de travail, qui lui a été adressée par la préfecture de police le 9 janvier 2025, la copie d’écran d’un mail daté du mois de mai produite par l’intéressée n’étant pas suffisamment probante. Par suite, faute de dossier complet, le classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Centre hospitalier ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Citoyen
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Site ·
- Étranger
- Professionnel ·
- Congé de maternité ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Stagiaire ·
- Solidarité ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Engagement ·
- Fonctionnaire
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Courrier électronique ·
- Employeur ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Rupture anticipee ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Bangladesh ·
- Mari ·
- Vie privée
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien préalable ·
- Justice administrative ·
- Salarié protégé ·
- Témoignage ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commerçant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.