Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 15 février 2023, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a fixé le montant son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021 à 452 euros ainsi que la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation et de lui verser un montant de complément indemnitaire annuel de 746 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son investissement personnel et de son compte rendu d’évaluation professionnel ; les critères d’appréciation pris en compte et précisés par sa hiérarchie dans le courriel du 1er septembre 2022 ne comptent aucune proratisation tenant compte de la durée de présence ou des absences injustifiées ; aucun texte ne prévoit une minoration du montant en raison du statut de stagiaire.
— l’ensemble de ses collègues ont bénéficié d’un montant de CIA de niveau 2 y compris ceux qui ont été absents pour congés de maladie ;
— sa cheffe de service lui a annoncé par téléphone l’attribution d’un complément indemnitaire annuel d’un niveau 1 en raison de son absence pour congé de maternité ; la minoration de son montant de CIA au motif de son absence pour congé de maternité est constitutive d’une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été nommée secrétaire administrative stagiaire à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vaucluse à compter du 1er octobre 2020 et a été affectée sur le poste de chargée de renseignement en droit du travail et gestionnaire de mesures. Elle a été titularisée le 1er janvier 2022 à l’issue de sa période de stage prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 en raison de son congé de maternité. Par un courrier du 17 août 2022, un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 452 euros lui a été attribué par la directrice départementale. Par un courrier du 6 septembre 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision en demandant que lui soit attribué un montant de CIA de 746 euros. Par une décision du 28 octobre 2022, notifiée le 11 janvier 2023, la directrice départementale a rejeté son recours. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 17 août 2022 et 28 octobre 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique (CGFP) : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent concerné, au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concerné. Si les critères de l’engagement professionnel et de la manière de servir de ces derniers doivent nécessairement être appréhendés dans leur dimension qualitative, aucun texte ne fait obstacle à ce qu’un mécanisme de proratisation, purement quantitatif, soit appliqué, tenant compte notamment de la présence effective de l’agent, pour évaluer son engagement professionnel.
3. D’autre part, il ressort des écritures en défense que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a souhaité garantir un traitement uniforme de ses agents dont l’engagement professionnel et la manière de servir sont comparables dans le cadre de la campagne d’attribution de CIA en les classant, quelle que soit leur catégorie, dans l’un des quatre niveaux de montants de CIA définis comme suit : niveau 0 : 270 euros, niveau 1 : 452 euros, niveau 2 : 746 euros et niveau 3 : 981 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense et de la décision du 28 octobre 2022, que pour fixer le montant du complément indemnitaire annuel de Mme C à 452 euros correspondant au niveau 1, l’autorité administrative s’est fondée d’une part, sur les appréciations portées sur sa manière de servir, telle qu’évaluée lors de son entretien professionnel réalisé le 28 mars 2022 et, d’autre part, sur sa situation de stagiaire non titulaire en période d’apprentissage et de formation mobilisant le soutien et l’accompagnement de l’équipe encadrante et de ses collègues de travail. Il ressort de ce compte-rendu d’évaluation professionnelle, que si la requérante a fait preuve de volontariat et d’un vrai sens du service public durant sa première année au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse dans un contexte de crise sanitaire et de réorganisation du service, elle ne s’est pas vu attribuer d’objectifs en raison de sa qualité de stagiaire et que si elle a été formée à l’utilisation du logiciel de gestion puis, fin 2021, à l’enregistrement et au dépôt des accords collectifs de travail afin d’assurer à terme cette mission aux côtés de son binôme, elle n’a toutefois pas encore complétement mis en pratique cette formation et doit monter en compétence sur ce sujet. Il ressort également de ce compte rendu d’évaluation que si le sens des relations humaines de la requérante est évalué comme « maîtrisé », les compétences et savoir-faire plus techniques sont classés dans la colonne « pratique ». Il ne ressort ni des termes de ce compte rendu d’entretien professionnel ni des pièces du dossier que le montant de CIA attribué à Mme C aurait été minoré en raison de son absence pour congé de maternité. Eu égard à l’appréciation ainsi portée sur la manière de servir de la requérante au cours de l’année 2021, le montant de CIA qui lui a été attribué n’est pas manifestement en inadéquation avec la qualité des services rendus sur cette période. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme C soutient que son montant de CIA est inférieur à celui de ses collègues qui auraient tous bénéficié d’un montant de CIA de niveau 2 pour un travail équivalent, il ressort de l’attestation de M. B qui a assuré l’accueil et le tutorat de l’intéressée que pendant les trois premiers mois suivant son arrivée, la requérante a été placée dans une position d’observation, n’ayant assuré les permanences qu’à compter du mois de janvier 2021 avec l’aide de son tuteur. Ainsi, si l’intéressée a fait preuve d’initiative dans l’exercice de ses missions, il ne ressort ni de cette attestation ni d’aucune pièce du dossier, que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité alors qu’il n’est pas contesté que le statut de stagiaire de la requérante durant toute l’année 2021 ne lui permettait pas d’assurer une qualité de service équivalente à celle des autres agents du service, plus expérimentés.
6. En dernier lieu, aux termes de L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant s’estimant lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l’administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, si Mme C soutient que, lors d’un entretien téléphonique avec sa supérieure hiérarchique, elle se serait vu indiquer qu’elle percevait un complément indemnitaire annuel d’un montant inférieur à ses collègues en raison de son absence pour congé de maternité, ce seul élément, qui n’est au demeurant corroboré par aucune pièces du dossier, ne permet pas de présumer une situation de discrimination en raison de la grossesse. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions des 17 août 2022 et 28 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code pénal
- Code général de la fonction publique
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