Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2604882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 Mme A… C… B…, représentée par Me Enama, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour elle se trouve en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de rendez-vous résulte d’un dysfonctionnement des services de la préfecture et qu’il s’agit de la seule manière pour elle de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante du Nigéria, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en principe constatée dans le cas où un étranger se trouve, en dépit de démarches réitérées, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité, le 9 février 2023, la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un rendez-vous pour le 13 août 2024. Toutefois, Mme B… expose qu’à l’issue de ce rendez-vous aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré, à raison de l’incomplétude de son dossier résultant en l’espèce, selon ses propres écritures, de ce qu’elle n’a pas été en mesure de produire l’original de son acte de naissance, pièce qui, en vertu des dispositions de l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, est au nombre de celles qu’un étranger doit obligatoirement produire à l’appui d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. La requérante a alors, le 19 août 2024, déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr » une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient qu’en juillet 2025, les services de la préfecture lui auraient demandé de réitérer cette demande à raison de la mise en place d’une nouvelle procédure. C’est ainsi que, le
1er juillet 2025, elle a de nouveau déposé sur le site précité une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Depuis cette date Mme B… justifie uniquement de l’envoi de trois courriels par son conseil par le biais de la messagerie de la plateforme « démarches simplifiées » les 5 aout 2025, 24 octobre 2025 et 3 février 2026 afin qu’il lui soit délivré un rendez-vous. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas avoir effectué, vainement, suffisamment de démarches personnelles afin de solliciter les services préfectoraux pour demander le traitement accéléré de sa demande du 1er juillet 2025. Par suite, la demande de Mme B…, qui, entrée en France en février 2015 n’a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour qu’en février 2023 et qui s’est abstenue de déposer un dossier complet lorsqu’un rendez-vous lui a été accordé le 13 août 2024, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, la présente demande de référé ne satisfait pas à la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doit être rejeté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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