Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2604947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’éloignement du couple les empêche de mener à bien leur projet de PMA alors qu’ils essayent depuis plusieurs années d’avoir un enfant et de reprendre une vie commune avec M. B… portant ainsi gravement atteinte à son droit et à celui de son époux à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… est ressortissant bangladais né le 8 février 1984, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention vie privée et familiale valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2026 en cours de renouvellement. Le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… A…, ressortissante bangladaise née le 8 janvier 2002, pour rejoindre son mari. Elle demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante fait valoir que la décision contestée maintient la séparation d’avec son mari ce qui les empêche de mener à bien leur projet de procréation médicalement assistée alors qu’ils essayent depuis plusieurs années d’avoir un enfant et les empêche de reprendre une vie commune avec son mari portant ainsi gravement atteinte à son droit et à celui de son époux à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir engagé les démarches pour débuter le processus de PMA ni que la présence de son mari à ses côtés serait indispensable à court terme. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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