Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2309150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 22 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 19 septembre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 1er mai 2001, entrée en France le 27 août 2018 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable du 25 août 2018 au 23 octobre 2019, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, valable du 6 février 2020 au 5 octobre 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante, valable du 6 octobre 2021 au 5 février 2023. Elle a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France mineure, le 27 août 2018, afin d’y poursuivre ses études et qu’elle s’est vu délivrer, à l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour, une carte de séjour en qualité d’étudiante, renouvelée jusqu’au 5 février 2023. L’intéressée a validé une première année de licence de droit au sein de l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2019-2020, après un premier échec à l’issue de l’année universitaire 2018-2019. Si Mme A, a ensuite échoué, à deux reprises, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 à obtenir sa deuxième année de licence de droit, cette dernière fait état de la perte de son frère au cours de l’année 2021 et de ses difficultés psychologiques et financières. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est réorientée et a obtenu un diplôme de Bachelor 2 « gestion administrative des ventes » au sein de l’école Lybre de Roubaix pour l’année universitaire 2022-2023. Mme A démontre, par les pièces qu’elle produit, notamment des attestations de la directrice de l’établissement et du responsable administratif de sa formation, de la cohérence de son changement d’orientation dans le domaine de la gestion des ressources humaines avec ses précédentes études de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation du responsable administratif de l’école Lybre, établie le 27 novembre 2023, qu’elle a obtenu des résultats satisfaisants et qu’elle fait preuve d’assiduité et de sérieux dans cette formation. Enfin, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, Mme A a obtenu le diplôme de Bachelor 3 « chargée de recrutement et conseils en ressources humaines » à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 au sein du même établissement, et s’y réinscrite en première année de master « manager ressources humaines » en alternance pour l’année universitaire 2024-2025. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Nord, et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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