Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2400069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Mari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Soleval l’autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail du 5 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que celui-ci a méconnu son obligation d’impartialité ;
- elle a été prise sans respect préalable du contradictoire ;
- l’inspecteur du travail n’a pas examiné la régularité de la procédure de licenciement dès lors que l’employeur avait pris la décision de le licencier avant l’entretien préalable et que les faits reprochés sont prescrits ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et à supposer qu’elle le soit, la sanction n’est pas proportionnée ;
- la décision de licenciement a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-7 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la société Soleval France, représentée par la société LPA-CGR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Mari, avocat de M. B… ,
- et les observations de la société LPA-CGR Avocats, avocate de la société Soleval France.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, technicien de maintenance, travaille depuis le 1er février 2000 en contrat à durée indéterminée au sein de la société Soleval. Depuis le 1er février 2023, il détient un mandat de délégué syndical d’établissement. Le 23 février 2023, M. B… s’est vu notifier une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en raison de quatre griefs tenant à un travail personnel sur le lieu de travail pendant les heures de service, l’utilisation des services d’un prestataire pour des travaux personnels d’aménagement de ses maisons, la disparition d’outillage et de matières premières et l’exercice d’une pression morale sur ses collègues et intervenants extérieurs pour que ses pratiques ne soient pas révélées. L’entretien préalable s’est déroulé le 7 mars 2023 et le comité social et économique a rendu un avis défavorable au licenciement de M. B… à l’issue de sa réunion du 8 mars 2023. Par un courrier du 9 mars 2023, la société Soleval a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. B…. Par une décision du 5 mai 2023, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Le 11 mai 2023, la société Soleval a notifié à M. B… son licenciement. Le 6 juillet 2023, M. B… a formé un recours hiérarchique aux fins d’annulation de la décision autorisant son licenciement, lequel a été implicitement rejeté le 10 novembre 2023. Le 16 février 2024, la ministre du travail a expressément confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Soleval l’autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. B… doivent être regardées, par suite, comme étant dirigées contre la décision du 16 février 2024 par laquelle la ministre chargée du travail a expressément confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 5 mai 2023 et rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. / Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d’une égalité de traitement ». Le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
M. B… soutient que l’inspecteur du travail a manqué à son obligation d’impartialité dès lors qu’il a conduit une enquête à charge et que les témoignages versés en sa faveur n’apparaissent ni dans le corps de la décision attaquée, ni dans sa motivation. Toutefois, cette allégation n’est assortie d’aucune pièce susceptible d’en établir le bien-fondé, alors qu’au contraire, il ressort des termes mêmes des visas comme des motifs de la décision attaquée que pour autoriser le licenciement de M. B…, l’administration s’est fondée sur « les pièces fournies par le salarié lors de son entretien contradictoire du 12 avril 2023, puis par le cabinet AVVISO, représentant le salarié, par mail le 18 avril 2023 ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’inspecteur du travail, du principe d’impartialité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (…) ».
Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. L’accès, dans le cadre de l’enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, à l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une obligation dont le respect revêt le caractère d’une une garantie pour le salarié.
Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a reçu M. B… le 12 avril 2023 pour un entretien contradictoire. A cette occasion, l’inspecteur lui a remis la demande de licenciement ainsi que ses pièces jointes à l’exception de la pièce jointe n° 1, rassemblant les témoignages des salariés de l’entreprise, du contenu de laquelle il a été informé de manière circonstanciée. Si le requérant se prévaut de ce que le caractère anonyme des témoignages ne lui a pas permis de répondre aux accusations dont il a fait l’objet, alors qu’il a néanmoins eu connaissance de leur teneur lors de son entretien contradictoire avec l’inspecteur du travail le 12 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que les témoignages ont été recueillis après que les salariés ont été assurés du caractère confidentiel de leurs propos, alors qu’ils craignaient des représailles de la part de M. B…, qui, selon leurs déclarations, avait exercé des pressions sur certains d’entre eux pour les empêcher de témoigner. En outre, le procès-verbal d’audition d’un des témoins ayant accepté de lever la confidentialité de son témoignage mentionne que le requérant a exercé des pressions sur lui « après l’entretien du 5 janvier 2023 (…), à l’accueil et sur le parking de l’entreprise ». Dans ces conditions, compte tenu des craintes de représailles de la part des salariés dont le témoignage a été recueilli, l’inspecteur du travail pouvait légalement se limiter à informer l’intéressé de la seule teneur des témoignages repris dans la demande d’autorisation de licenciement, sans préciser quels en étaient les auteurs.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». En outre, aux termes de l’article R. 2421-8 de ce même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3 (…) ».
Si les dispositions de l’article R. 2421-8 du code du travail imposent que la réunion du comité social et économique appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d’un salarié protégé ait lieu après l’entretien préalable entre le salarié et l’employeur prévu à l’article L. 1232-2 du même code, elles n’interdisent pas à peine d’irrégularité de la procédure que la convocation des membres de ce comité leur soit adressée antérieurement à l’entretien préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier le 28 février 2023 une convocation pour un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 7 mars 2023 à 10h30. S’il ressort également des pièces du dossier que le comité social économique a été convoqué le 1er mars 2023 à une réunion extraordinaire ayant pour objet « information et consultation sur le projet de licenciement pour faute de M. B… salarié protégé », il est constant que cette réunion s’est tenue le 8 mars 2023 à 10 heures, soit postérieurement à la tenue de l’entretien préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 2421-8 précité. En outre, il ressort de cette dernière convocation et de la « note d’information à l’attention des membres du comité social économique d’établissement en vue de la consultation sur le projet de licenciement pour faute de M. B… », que ceux-ci ont été informés de sa situation personnelle, du poste qu’il occupe, de ses mandats de représentation avant et après le 1er février 2023, ainsi que des griefs qui lui étaient reprochés. La seule circonstance que cette note mentionne également un calendrier prévisionnel de la procédure n’est pas de nature à révéler que l’employeur avait pris sa décision de licenciement avant l’entretien préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’annonce du licenciement avant la tenue de l’entretien préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Ce délai ne commence à courir que lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
S’il ressort du premier courrier de demande d’autorisation de licenciement, daté du 18 janvier 2023, que la direction de la société a été alertée courant du mois de décembre 2022 de « remontées de membres du CSE d’établissement » confirmant ce que le directeur des opérations industrie, le directeur de l’usine ainsi que le responsable production et maintenance ont constaté le 4 janvier 2023, à savoir la présence de volets et d’une sableuse n’appartenant pas à la société, il ressort des pièces du dossier que l’employeur n’a été en mesure de connaître la réalité et l’ampleur des faits résultant du comportement de M. B… qu’à l’issue de l’enquête interne diligentée le 5 janvier 2023. Dès lors, les faits reprochés ne peuvent être regardés comme prescrits à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, le 25 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ». Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour autoriser le licenciement de M. B…, l’inspecteur du travail s’est fondé sur la circonstance qu’il a utilisé les services du prestataire extérieur Sertico pour réaliser des travaux personnels au détriment de son employeur Soleval. Ce grief repose sur le témoignage d’un salarié de la société Sertico, recueilli le 5 janvier 2023 et complété le 16 janvier 2023, versé au débat, qui déclare avoir travaillé pour le requérant en réalisant des travaux pour ses besoins personnels, gouttières, rambardes de sécurité en inox, rambardes et platines pour les fixations, supports de chauffe-eau, châssis de pompe de piscine, réalisation de tuyauterie pour sa piscine, réparations de pots d’échappement, et réhausses de gamelles canines et ce, depuis environ cinq ans. Il indique également que M. B… lui donnait pour consigne d’ajouter ces heures de travail réalisées à des fins personnelles sur les feuilles de régie des chantiers Soleval. Dans le cadre de l’enquête contradictoire qui s’est déroulée le 18 avril 2023, dont le procès-verbal d’audition est également versé au débat, ce salarié de la société Sertico, auditionné par l’inspecteur du travail, a réitéré l’ensemble des éléments de son témoignage des 5 et 16 janvier 2023 de manière cohérente et sans contradiction. Il ressort en outre tant de la décision de l’inspecteur du travail que de la décision confirmative de la ministre en charge du travail que ce témoin a fourni les feuilles de régies et factures en soutient de ses allégations. Enfin, lors de son audition par l’inspecteur du travail réalisée le 28 avril 2023, M. B… a reconnu lui-même que des travaux ont été réalisés pour son compte personnel par le salarié de la société Sertico, même s’il en minimise largement la portée, et conteste la facturation qui aurait été faite de ces travaux, sans apporter toutefois d’éléments qui permettraient de douter du caractère probant des feuilles de régie et factures. Enfin, dès lors qu’il ressort tant de la décision attaquée que des écritures en défense que l’unique motif fondant l’autorisation de licenciement de M. B… est celui de « l’utilisation des services du prestataire extérieur Sertico pour réaliser des travaux personnels au détriment de la société Soleval France », M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de l’entreprise, qui autorisent l’utilisation du matériel de l’entreprise uniquement « en cas d’urgence et de nécessité dans des proportions raisonnables », et en dehors de ces cas, « avec une autorisation écrite de la hiérarchie ». Par suite, le grief relatif à l’utilisation des services du prestataire extérieur Sertico pour réaliser ses travaux personnels au détriment de la société Soleval France doit être regardé comme établi et comme constituant une faute grave de nature à justifier, pour ce motif, le licenciement de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
M. B… soutient que son licenciement présente un lien direct avec son mandat et relève à cet égard qu’il a été mis à pied le 5 janvier 2023, soit très peu de temps avant les élections professionnelles, d’une part, que d’autres représentants syndicaux, ou candidats à ces mandats représentatifs, ont fait l’objet au même moment des mêmes procédures disciplinaires, qui doivent ainsi être regardées comme des mesures visant à intimider les salariés concernés, d’autre part. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enquête interne a été engagée à la suite d’un signalement relatif à la présence d’éléments laissant suspecter la réalisation de travaux personnels sur le lieu de travail mais que la mise à pied dont il a fait l’objet fait suite à la révélation d’autres agissements qui, s’ils étaient avérés, présentaient un caractère beaucoup plus grave. Par ailleurs, M. B… n’invoque aucun autre élément que la simple coïncidence temporelle entre la procédure de licenciement le concernant et d’autres procédures concernant d’autres salariés de l’entreprise, dont l’issue n’est, au demeurant, pas connue. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant que la demande d’autorisation de licenciement n’était pas en lien avec ses mandats syndicaux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Soleval et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société Soleval la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la société Soleval France et au ministre du travail et des solidarités
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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