Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2209590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public départemental Alizé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l’établissement public départemental Alizé a refusé de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public départemental Alizé de lui délivrer une nouvelle attestation destinée à pôle emploi comportant le motif « fin de contrat ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle n’a pas eu de proposition de renouvellement de contrat ; il ne s’agit pas d’une rupture de contrat ;
— le motif figurant sur l’attestation employeur destinée à Pôle emploi aurait dû être
« fin de contrat ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l’établissement public départemental Alizé, représenté par Me Jacquot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, par un contrat conclu le 20 janvier 2022, en qualité de surveillante de nuit, affectée au site du Hameau du Moulin à Rubelles, du
21 janvier 2022 au 28 février de la même année. Ce contrat a été renouvelé le 18 février 2022 pour la période du 1er mars au 31 mai 2022. Par un courrier électronique du 4 mai 2022, Mme A a informé l’établissement public départemental Alizé qu’elle ne souhaitait pas que ce contrat soit renouvelé à son échéance. Au terme de ce contrat, l’établissement public départemental Alizé a transmis à la requérante une attestation employeur destinée à Pôle emploi du 13 juin 2022 sur laquelle figurait la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Mme A a sollicité de l’établissement public départemental Alizé que le motif « fin de contrat » soit substitué au motif retenu dans l’attestation du 13 juin 2022. Par un courrier électronique du 21 septembre 2022, un agent du service du personnel a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 21 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; / () « . Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
3. Pour l’application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée du 21 septembre 2022 que l’établissement public départemental Alizé a refusé de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 13 juin 2022 au motif que la requérante l’avait informé, le 2 mai 2022, de sa volonté de ne pas renouveler son contrat de travail.
5. Si Mme A soutient que l’établissement public départemental Alizé aurait dû indiquer comme motif de fin de sa relation contractuelle : « fin de contrat à durée déterminée » et non « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », il est, toutefois, constant que, par un courrier électronique du 2 mai 2022 précédemment évoqué, Mme A a informé son employeur de son souhait de ne pas renouveler, à son échéance, son contrat à durée déterminée arrivant à terme au 31 mai 2022. A cet égard, la circonstance que l’établissement public départemental Alizé ne lui ait pas transmis une proposition de renouvellement de contrat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort de ce courrier électronique que l’intéressée a exprimé le souhait que son contrat ne soit pas renouvelé près d’un mois avant son échéance. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue que sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail serait fondée sur un motif légitime tenant notamment à des considérations d’ordre personnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du courrier électronique du 1er juin 2022 que l’établissement public départemental Alizé a adressé à la requérante qu’il s’est conformé au « Guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique » établi en 2021 par le ministère en charge de la fonction publique et publié sur son site internet aux termes duquel il est indiqué que " les employeurs qui remplissent l’attestation employeur le font en respectant les équivalences présentées dans le tableau [de concordance des motifs de privation d’emploi] annexé « . Ce tableau indique que, pour les agents non titulaires, le » refus non légitime de renouvellement de contrat « doit être assimilé au motif n°37 » rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié « . Dans ces conditions, l’établissement public départemental Alizé a légalement pu considérer que, d’une part, en manifestant sa volonté de ne pas renouveler, à son échéance, son contrat à durée déterminée, Mme A avait rompu son engagement à son initiative et n’avait ainsi pas été privée involontairement d’emploi et, d’autre part, sur le fondement du » tableau de concordance des motifs de privation d’emploi « qui, au regard des termes employés dans le » Guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique « établi par l’Etat, s’impose aux employeurs publics et dont la légalité n’est pas contestée par la requérante, sa situation devait être assimilée à la catégorie décrite en case n° 37 de l’attestation destinée à Pôle emploi, soit une » rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ". Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 21 septembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l’établissement public départemental Alizé demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public départemental Alizé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public départemental Alizé.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209590
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