Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2404293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions relatives à la protection temporaire alors que la requérante a sollicité un titre étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas indiqué sa qualité d’étudiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— et les observations de Me Barbaz substituant Me Thieffry, représentant
Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 9 avril 1994 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée en France le 2 mars 2022. Elle a sollicité, le
7 avril 2022, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mai 2022, le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable un mois.
Mme C a sollicité auprès du préfet du Nord le 14 septembre 2022 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 janvier 2023 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°212, le préfet du Nord a donné délégation à Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, pour signer notamment les décisions en litige.
Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () » L’article 7 de cette directive prévoit que : « 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ».
En outre, pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du
20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire () « . Selon l’article L. 581-3 du même code : » L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article
L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () " En vertu de l’article L. 581-7 du même code :
« Dans les conditions fixées à l’article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5 de cette même directive, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ». Aux termes de l’article R. 581-18 du même code :
« Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l’article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l’asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l’Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ».
Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :
/ a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables
/ 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables / () ".
6. En l’espèce, si la requérante soutient que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux en appréciant son droit au séjour au seul titre de la protection temporaire et non en tant qu’étudiante ressortissante de pays tiers présente en France et déplacée d’Ukraine après le 24 février 2022, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande adressée au préfet du Nord le 14 septembre 2022 ait été faite sur ce dernier fondement, les seules circonstances que l’intéressée ait bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour examiner sa situation et son éventuelle admission sur un autre fondement que celui invoqué dans le cadre de sa demande du 7 avril 2022 et qu’elle ait obtenu un nouveau rendez-vous en préfecture n’étant pas de nature à l’établir, d’autre part, et en tout état de cause, si la requérante soutient que la seule transmission des pièces mentionnées par la circulaire de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 devait entraîner l’examen par le préfet de son droit au séjour au titre de la procédure particulière mise en place pour les étudiants ressortissants de pays tiers déplacés d’Ukraine en raison du conflit, cette circulaire ne saurait avoir eu pour effet d’étendre le bénéfice de la protection conférée par la décision précitée du Conseil du 4 mars 2022 dès lors que cette faculté dévolue aux Etats membres, transposée à l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les autorités françaises, est subordonnée par l’article R. 581-18 du même code à l’adoption d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Or, en l’absence de l’adoption d’un tel arrêté, la requérante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une telle voie de droit particulière d’admission au bénéfice de la protection temporaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C avant de prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreur de fait en s’abstenant de faire état de sa qualité d’étudiante au stade de l’étude de son droit au séjour, il ressort toutefois de ce qui précède que l’intéressée, qui n’a pas présenté de demande sur ce fondement, ne peut utilement faire valoir que cette omission a eu une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en se fondant sur la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et sur les articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle avait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du même code et de la circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du
5 juillet 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que l’intéressée a sollicité une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée sur le territoire français le 2 mars 2022. Conséquemment au rejet d’une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sollicitée le 7 avril 2022, elle s’est vue délivrer par le préfet de
Seine-Maritime une autorisation provisoire de séjour valable du 17 mai 2022 au 16 juin 2022 en vue d’examiner sa situation au regard du droit au séjour sur un autre fondement. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle soutient bénéficier d’un réseau d’amis et de soutien, elle ne produit toutefois aucun élément tendant à l’établir. Par ailleurs, si elle fait valoir que la décision attaquée a pour conséquence d’interrompre ses études, elle ne justifie toutefois d’aucune inscription universitaire en France. A contrario, si la requérante soutient être dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, compte tenu du décès de sa mère et du conflit entretenu avec son père dès lors que ce dernier entendrait la soumettre à un mariage forcé, elle n’apporte aucun élément tendant à étayer ces allégations, alors qu’en outre, il ressort du courrier adressé par la requérante à la rectrice de l’académie de Normandie que son retour au Congo engendrerait une charge financière pour sa famille.
Ainsi, Mme C n’établit pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
15. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, si la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle risque de subir un mariage forcé en cas de retour au Congo sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état des craintes encourues en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que pour fonder sa décision, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que Mme C n’établissait pas la réalité des craintes alléguées à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
19. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / ()
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. ".
20. En l’espèce, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’asile de la requérante, cette circonstance ne saurait toutefois avoir d’incidence sur la décision attaquée dès lors que cette demande a fait l’objet d’un premier enregistrement le 27 mars 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle risque d’être soumise à un mariage forcé, elle n’apporte toutefois aucun élément tendant à l’établir. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ces moyens doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne réside sur le territoire français que depuis mars 2022 et qu’elle n’établit pas y avoir noué des liens privés ou familiaux. A contrario, elle n’établit pas être isolée ou risquer des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, ou ne pas pouvoir y reprendre ses études. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023, par le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Dès lors, la requête de
Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Thieffry et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme A, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. ALa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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