Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 13 août 2025, M. C B D, représenté par Me François, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer la demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer le visa demandé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision a pour effet de les empêcher de vivre ensemble alors qu’il s’est marié avec Mme A le 20 décembre 2022 mais vivait préalablement avec elle jusqu’à ce qu’il retourne au Cameroun où il est hébergé par un ami le temps de régulariser son entrée en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L.311-1, L. 312-3 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’administration inverse la charge de la preuve et n’établit pas la fraude ou tout autre moyen d’ordre public pour la fonder ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des éléments qu’il produit pour démontrer la sincérité de son union avec Mme A quand bien même il n’est pas en mesure de participer aux charges du ménage, l’administration ayant refusé de le régulariser lorsqu’il résidait en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que la durée de séparation du couple ne suffit pas à l’établir ;
— aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que la communauté de vie n’a pas été considérée comme avérée à deux reprises par l’autorité préfectorale en 2022 et 2025, les éléments de preuves de vie commune étant insuffisants à en établir la réalité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant camerounais né le 26 mars 1983, a épousé, le 20 décembre 2022 à Strasbourg (Bas-Rhin), Mme A, ressortissante française née le 25 juin 1974. M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision 9 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun ) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juillet 2025, qui s’est substituée à la décision du 2 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Yaoundé, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions présentées par M. B D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, ainsi que la demande au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me François.
Fait à Nantes, le septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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