Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 septembre 2024 sous le numéro 2401256, Mme B… A…, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la réduction, à concurrence respectivement des montants de 391 893 euros et de 33 783 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2022.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions de l’article 1658 du code général des impôts, dès lors que l’administration n’a ni produit l’extrait de rôle pour l’imposition sur le revenu au titre de l’année 2022 ni l’habilitation régulière par arrêté signé par le préfet pour l’établissement des impositions sur le revenu pour les années 2020 et 2022 ;
l’article 1658 du code général des impôts, en ce qu’il laisse le choix à l’administration d’émettre un simple avis d’imposition ou un avis de mise en recouvrement offrant au contribuable des garanties plus importantes, crée une différence de traitement injustifiée entre contribuables placés dans une situation identique, portant atteinte aux principes d’égalité et de respect des biens garantis par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article premier de son premier protocole additionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 22 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
7 octobre suivant.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2414313, Mme B… A…, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les articles 1658 du code général des impôts et L. 256 et R. 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales, en ce qu’ils laissent le choix à l’administration d’émettre un simple avis d’imposition ou un avis de mise en recouvrement offrant au contribuable des garanties plus importantes, créent une différence de traitement injustifiée entre contribuables placés dans une situation identique, portant atteinte aux principes d’égalité et de respect des biens garantis par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article premier de son premier protocole additionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
21 novembre suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a, à la suite du dépôt spontané de ses déclarations, été assujettie à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 443 743 euros, 222 493 euros et 83 046 euros, mis en recouvrement par voie de rôle les 31 juillet 2021, 30 septembre 2023 et 31 juillet 2023. Par des réclamations des 22 septembre et 13 octobre 2023 pour les années 2020 et 2022 et par une réclamation du 8 février 2024 pour l’année 2021, elle a sollicité la réduction de ces impositions pour un montant de 391 893 euros et de 33 783 euros s’agissant respectivement des années 2020 et 2022 et la décharge de l’intégralité de l’imposition mise à sa charge s’agissant de l’année 2021. L’administration ayant rejeté ses réclamations par décisions du 21 novembre 2023 et du 6 mai 2024, Mme A… réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Les requêtes n° 2401256 et n° 2414313 présentent à juger des questions liées, sont relatives à la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. En conséquence, elle n’est pas susceptible être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions des 21 novembre 2023 et 6 mai 2024 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses réclamations sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction et de décharge :
Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. / Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. ». Aux termes de l’article 351 de l’annexe III du même code : « En application de l’article 1658 du code général des impôts, les rôles d’impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires : / 1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s’agissant des rôles généraux d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d’impôt sur le revenu ; / 2° Par arrêté du préfet, s’agissant des autres rôles. ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (…) ». Et aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. (…) ».
En premier lieu, l’administration fiscale a produit à l’instance les extraits des rôles de l’impôt sur le revenu des années 2020 et 2022 relatifs à Mme A…, ainsi que les arrêtés du directeur général des finances publiques les rendant exécutoires, conformément aux dispositions de l’article 1658 du code général des impôts. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière au regard des dispositions de cet article faute pour l’administration d’avoir produit l’extrait de rôle pour l’imposition sur le revenu au titre de l’année 2022 et l’habilitation régulière signée par le préfet pour l’établissement des impositions sur le revenu pour les années 2020 et 2022.
En second lieu, Mme A… soutient que les articles 1658 du code général des impôts et L. 256 et R. 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales, en ce qu’ils laissent le choix à l’administration d’émettre un simple avis d’imposition ou un avis de mise en recouvrement offrant au contribuable des garanties plus importantes, créent une différence de traitement injustifiée entre contribuables placés dans une situation identique, portant atteinte aux principes d’égalité et de respect des biens garantis par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article premier de son premier protocole additionnel. Toutefois, d’une part, les exigences relatives aux modalités de notification et aux mentions apposées sur l’avis d’imposition et l’avis de mise en recouvrement ne résultent ni de l’article 1658 du code général des impôts ni de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales. Mme A… n’est donc pas fondée à exciper de leur caractère inconventionnel. D’autre part, la requérante fait valoir que l’avis de mise en recouvrement offre des garanties plus importantes pour le contribuable que l’avis d’imposition, dès lors que le premier doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il indique que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits et qu’il comporte, lorsque les impositions font suite à une procédure de rectification, la référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications, alors que le second est envoyé sous pli fermé et ne mentionne que le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Néanmoins, Mme A… ne conteste pas avoir effectivement reçu les avis d’imposition relatifs aux impositions en litige et n’a fait l’objet d’aucune procédure de rectification de sorte qu’elle ne peut utilement sur ces deux aspects se prévaloir de l’existence d’une inégalité de traitement, qui ne l’a aucunement affectée. Enfin, elle n’établit pas ni même n’allègue avoir payé des intérêts de retard. En tout état de cause, la seule circonstance que l’avis d’imposition ne ferait, contrairement à l’avis de mise en recouvrement, pas mention de ce que d’autres intérêts de retard pourraient être liquidés après le paiement intégral des droits ne saurait suffire à caractériser une discrimination au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article premier de son premier protocole additionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction et de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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