Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 8 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 200 euros, ce document devant être renouvelé jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour sollicité ou qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence est remplie ; il se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; la décision en litige le fait basculer en situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-15 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600974 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1 janvier 2005 a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 20 février 2024 au 19 février 2025. Il a déposé, le 8 décembre 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B… A… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 19 février 2025 dont il a demandé le renouvellement le 8 décembre 2024, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. Alors que la préfète de l’Isère n’a pas produit d’observation, il n’est pas fait état d’une circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Déchet radioactif ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Réseau ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Négociation internationale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Poussin ·
- Construction ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Salarié protégé ·
- Rejet
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Lien ·
- Départ volontaire ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Régularité ·
- Document
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Installation ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Recette ·
- Juridiction ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Alcool ·
- Urgence ·
- Route ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Concentration ·
- Suspension
- Recette ·
- Métropole ·
- Transport ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.