Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2025, n° 2520249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le numéro 2520249, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 3F du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a besoin de disposer du permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chef de projet au sein d’une société spécialisée comme dans sa vie personnelle de mère d’un enfant mineur en garde alternée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519680 enregistrée le 10 novembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En vertu de l’article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l’État dans le département doit, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur. ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision 3F en date du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois au motif que l’intéressée a fait l’objet, le 26 octobre 2025 à 04h55, des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre) qui ont révélé un taux d’alcool de 0,8 mg/l, Mme B… fait valoir qu’elle exerce la profession de chef de projet au sein d’une société spécialisée, qui lui impose de fréquents déplacements pour lesquels le recours aux transports en commun n’est pas possible et qu’elle est la mère d’un enfant mineur en garde alternée. Ces circonstances, alors que la requérante se borne à produire des bulletins de salaire et une « attestation employeur », sont insuffisantes à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative, au regard du délit puni d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement que constitue le fait de conduire un véhicule dans les conditions décrites au point 2.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 24 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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