Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gagey.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière, précaire, et est exposé à un risque d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2536335 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, alias C…, ressortissant soudanais né le 24 janvier 1993, a déposé une demande d’asile le 1er octobre 2024 enregistrée en procédure dite « Dublin » par le pôle régional Dublin Grand Est. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu’il avait précédemment sollicité l’asile en Italie, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes pris par le préfet du Bas-Rhin le 11 février 2025. Cet arrêté n’ayant pas été exécuté, M. A…, qui produit une attestation d’élection de domicile auprès de l’organisme Dom’Asile situé à Paris, datée du 16 août 2025, a demandé au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Par une décision du 15 décembre 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande en déclinant sa compétence pour en connaitre et a redirigé l’intéressé vers la préfecture de la Marne. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que dans un courriel du 11 décembre 2025, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont informé M. A… que sa situation ne relevait plus de la procédure Dublin et qu’une convocation pour une requalification de sa demande d’asile [en procédure normale] allait lui être adressée dans les plus brefs délais. M. A…, qui va être convoqué prochainement par la préfecture du Bas-Rhin et qui, en outre, n’expose pas les motifs pour lesquels il a décidé d’élire domicile à Paris à compter du mois d’août 2025 ni ne justifie ne pas pouvoir se rendre dans le département du Bas-Rhin pour honorer la convocation qui lui sera adressée, ne saurait, par les considérations qu’il invoque, caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par suite le requérant n’établit pas que la condition d’urgence serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gagey.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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