Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a transmis le dossier de la requête de Mme C A au tribunal administratif de Limoges.
Sous le n° 2301542, par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2023, 29 décembre 2023 et 15 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Maillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2 de la DDETSPP de la Creuse a rejeté la demande d’autorisation de licenciement présentée par la MAIF pour incompétence au motif que la salariée n’était pas susceptible de bénéficier des dispositions particulières applicables aux salariés protégés, la décision née le 27 juin 2023 portant rejet implicite de son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision initiale de l’inspecteur du travail, ainsi que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré les décisions des 20 décembre 2022 et 27 juin 2023 et a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 183 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 17 octobre 2023 ;
— bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu’au 26 avril 2023, soit à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle sa candidature aux élections des représentants au CSE a été retirée par le syndicat CAT, l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en s’estimant incompétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement qui a été présentée par la MAIF ;
— le ministre chargé du travail, à qui il appartenait seulement dans le cadre de l’examen de son recours hiérarchique d’annuler la décision de l’inspecteur du travail, ne pouvait légalement donner, a posteriori, une autorisation à un licenciement déjà intervenu sans autorisation ;
— son licenciement est fondé sur un motif caractérisant une discrimination en raison de l’origine ethnique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 octobre 2023 du ministre du travail en ce qu’elle prononce tardivement le retrait de sa précédente décision née le 27 juin 2023 portant rejet implicite du recours hiérarchique formé par Mme A ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme A tendant à l’annulation de cette même décision du 17 octobre 2023 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le ministre du travail ne pouvait prononcer le retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A que dans un délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite du 27 juin 2023, de sorte que c’est tardivement qu’il l’a retirée par sa décision expresse du 17 octobre 2023 ;
— comme l’a retenu le ministre chargé du travail dans sa décision du 17 octobre 2023, les faits reprochés à Mme A sont établis, constituent des fautes et sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour motif disciplinaire ;
— le licenciement de Mme A ne repose sur aucun motif discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de Mme A comme non-fondée.
Elle fait valoir que :
— la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail de la Creuse ayant disparu de l’ordonnancement en raison de l’intervention de la décision du 17 octobre 2023, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision initiale du 20 décembre 2022 sont inopérants ;
— les conclusions et moyens dirigés à l’encontre de la décision née le 27 juin 2023 portant dans un premier temps rejet implicite du recours administratif formé par Mme A doivent être regardés comme dirigés à l’encontre de la décision expresse du 17 octobre 2023 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A et par la MAIF pour contester la légalité de sa décision du 17 octobre 2023 n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
II. Sous le n° 2302173, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 15 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Maillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2 de la DDETSPP de la Creuse a rejeté la demande d’autorisation de licenciement présentée par la MAIF pour incompétence au motif que la salariée n’était pas susceptible de bénéficier des dispositions particulières applicables aux salariés protégés, la décision née le 27 juin 2023 portant rejet implicite de son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision initiale de l’inspecteur du travail, ainsi que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré les décisions des 20 décembre 2022 et 27 juin 2023 et a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 183 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 17 octobre 2023 ;
— bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu’au 26 avril 2023, soit à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle sa candidature aux élections des représentants au CSE a été retirée par le syndicat CAT, l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en s’estimant incompétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement qui a été présentée par la MAIF ;
— le ministre chargé du travail, à qui il appartenait seulement dans le cadre de l’examen de son recours hiérarchique d’annuler la décision de l’inspecteur du travail, ne pouvait légalement donner, a posteriori, une autorisation à un licenciement déjà intervenu sans autorisation ;
— son licenciement est fondé sur un motif caractérisant une discrimination en raison de l’origine ethnique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 octobre 2023 du ministre du travail en ce qu’elle prononce tardivement le retrait de sa précédente décision née le 27 juin 2023 portant rejet implicite du recours hiérarchique formé par Mme A ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme A tendant à l’annulation de cette même décision du 17 octobre 2023 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le ministre du travail ne pouvait prononcer le retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A que dans un délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite du 27 juin 2023, de sorte que c’est tardivement qu’il l’a retirée par sa décision expresse du 17 octobre 2023 ;
— comme l’a retenu le ministre chargé du travail dans sa décision du 17 octobre 2023, les faits reprochés à Mme A sont établis, constituent des fautes et sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour motif disciplinaire ;
— le licenciement de Mme A ne repose sur aucun motif discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de Mme A comme non-fondée.
Elle fait valoir que :
— la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail de la Creuse ayant disparu de l’ordonnancement en raison de l’intervention de la décision du 17 octobre 2023, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision initiale du 20 décembre 2022 sont inopérants ;
— les conclusions et moyens dirigés à l’encontre de la décision née le 27 juin 2023 portant, dans un premier temps, rejet implicite du recours administratif formé par Mme A doivent être regardés comme dirigés à l’encontre de la décision expresse du 17 octobre 2023 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A et par la MAIF pour contester la légalité de sa décision du 17 octobre 2023, en tant qu’elle prononce le retrait des décisions des 20 décembre 2022 et 27 juin 2023 ou qu’elle autorise le licenciement pour motif disciplinaire, n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, compte tenu de l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail par la décision du 17 octobre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision initiale du 20 décembre 2022 sont devenues dans objet dans l’instance n° 2301542 et sont irrecevables dans l’instance n° 2302173.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la MAIF le 14 février 2010. A compter du 2 novembre 2020, elle a exercé les fonctions de responsable d’unité réseau pour l’établissement situé à Guéret (Creuse). Par courrier du 9 décembre 2022, reçu le 13 décembre suivant, la MAIF a saisi les services de l’inspection du travail de la DDETSPP de la Creuse d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme A. Par une décision du 20 décembre 2022, l’inspecteur du travail de la section 2 de l’unité de contrôle de la Creuse a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Mme A, au motif de son incompétence matérielle à statuer pour défaut de statut protecteur de la salariée. Licenciée pour motif disciplinaire à compter du 4 janvier 2023, Mme A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision du 20 décembre 2022 par un courrier du 20 février 2023, reçu le 27 février 2023. A l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 2422-1 du code du travail, ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté le 27 juin 2023. Puis, par une décision du 17 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite née le 27 juin 2023, a annulé la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme A. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2301542 et n° 2302173, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, Mme A demande l’annulation de ces décisions des 20 décembre 2022, 27 juin 2023 et 17 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite née le 27 juin 2023 :
2. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Comme le fait valoir la ministre du travail, de la santé et des solidarités en défense, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 27 juin 2023 doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 17 octobre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant de manière expresse le recours hiérarchique formé par Mme A.
En ce qui concerne la décision expresse du 17 octobre 2023 :
4. En premier lieu, par une décision du 25 juillet 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 27 juillet 2023, le directeur général du travail a donné délégation à Mme B D, chef du bureau du statut protecteur de la direction générale du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de ce bureau, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 17 octobre 2023 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
6. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
7. Le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de quatre mois, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail rejetant une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, qui est créatrice de droits, dès lors que ces deux décisions sont illégales.
8. Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ». Les candidats aux élections du comité social et économique et les salariés qui ont demandé qu’il y soit procédé bénéficient, pour une durée de six mois à compter de leur candidature ou de leur demande de mise en place de l’institution du comité social et économique, des mêmes garanties de protection que celles accordées aux élus du comité social et économique dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour ces candidats à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre du syndicat lui notifiant les candidatures, sans que leur retrait ultérieur de la liste n’ait d’incidence sur cette protection.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel en date du 5 octobre 2022, le syndicat Confédération autonome du travail (CAT) a adressé à la MAIF sa liste des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants au collège « cadres » du CSE devant se dérouler du 15 au 18 novembre 2022, sur laquelle figurait Mme A. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 8, Mme A bénéficiait, pendant un délai de six mois suivant ce courriel, soit jusqu’au 5 avril 2023, du statut de salarié protégé, sans qu’ait d’incidence la circonstance que, le 26 octobre 2022, le syndicat CAT a finalement remplacé la candidature de la requérante par un autre salarié. Dans la mesure où Mme A bénéficiait encore de cette protection à la date à laquelle la MAIF l’a convoquée à son entretien préalable au licenciement, l’inspecteur du travail de la section 2 de la DDETSPP de la Creuse a entaché sa décision du 20 décembre 2022 d’une illégalité en rejetant la demande d’autorisation de licenciement au motif d’une prétendue incompétence matérielle. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 2022 était entachée d’une autre illégalité tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire. Ces deux illégalités entachaient nécessairement aussi la décision née le 27 juin 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a, dans un premier temps, implicitement rejeté le recours hiérarchique qui a été formé par Mme A. Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, le ministre pouvait donc, au vu de l’illégalité de ces décisions des 20 décembre 2022 et 27 juin 2023, prononcer le retrait de cette dernière décision dans un délai de quatre mois suivant sa naissance, ce qu’il a fait, légalement, par sa décision du 17 octobre 2023.
10. En troisième lieu, compte tenu de l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail, le ministre chargé du travail s’est nécessairement retrouvé saisi de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société MAIF le 13 décembre 2022, date à laquelle Mme A n’avait pas encore été licenciée. En outre, dès lors que l’existence du statut de salarié protégé est appréciée à la date d’envoi de la convocation pour l’entretien préalable au licenciement, la circonstance que le ministre se soit prononcé plus de six mois après le courriel du 5 octobre 2022 du syndicat CAT est sans incidence sur le fait que Mme A pouvait se prévaloir d’une telle protection. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’intervention de son licenciement au 4 janvier 2023 n’a pas, par elle-même, pour conséquence de priver le ministre chargé du travail de sa compétence pour se prononcer sur le recours hiérarchique qui n’avait pas d’effet suspensif ou d’entacher d’illégalité sa décision par laquelle, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail, il a autorisé la rupture du contrat de travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne pouvait pas prendre une décision d’autorisation de licenciement au motif que le licenciement de Mme A a été prononcé le 4 janvier 2023 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
12. Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : « () aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations () en raison de son origine, () de ses caractéristiques génétiques, () de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ».
13. Il est reproché à Mme A, concernant la gestion des contrats d’assurance de son frère, d’avoir, le 7 avril 2021 fait résilier par une salariée placée sous sa subordination, de façon rétroactive avec effet au 1er janvier 2021, d’une part, son contrat d’assurance habitation « AHA », résiliation effectuée pour cause de déménagement, mais sans produire ni de procuration établie par l’intéressé, ni de constat d’état des lieux à sa sortie de l’habitation assurée pour justifier de la résiliation à effet rétroactif du contrat, d’autre part, son contrat « PRAXIS » (couvrant les accidents de la vie courante) alors que la date d’expiration de ce contrat, par le biais d’une fusion de ce contrat avec celui de sa conjointe, devait avoir lieu le 7 avril 2021. Il est constant que ces deux résiliations rétroactives ont entraîné un crédit indu de cotisations au profit du frère de Mme A. Il est aussi reproché à la requérante, concernant l’activité professionnelle de son conjoint, dirigeant de la société LC WASH RENOVATION, d’avoir fait réaliser par ses subordonnés des opérations sur son contrat de sociétaire, en faisant procéder à un ajout, une résiliation et des transferts de contrats d’assurance entre véhicules, le tout portant sur cinq véhicules dont les cartes grises étaient au nom de l’entreprise dirigée par son conjoint, sans prendre en compte le régime spécifique de l’assurance concernant les véhicules appartenant à un parc géré par une entreprise dont l’activité commerciale est le négoce de véhicules automobiles. A cet égard, il n’est pas contesté que ces véhicules devaient relever d’une couverture d’assurance professionnelle spécialisée, dont la tarification, prenant en compte la spécificité de l’activité professionnelle, était supérieure au tarif d’assurance d’un véhicule classique assuré par un particulier. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents qui sont produits par la MAIF, que les faits reprochés à Mme A, qui d’ailleurs les reconnaît, sont matériellement établis.
14. En sa qualité de responsable de l’unité réseau pour l’établissement situé à Guéret, la requérante se devait d’être garante du respect des consignes dans son entité. Or, elle a demandé à ses collaborateurs de réaliser des opérations d’assurance pour certains membres de sa famille, en violation directe de l’article 12-2 du règlement intérieur, sans avoir sollicité de sa hiérarchie les autorisations de gestion nécessaires. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a méconnu l’article 2.3.1 du code de déontologie de la MAIF, relatif à l’intégrité morale et professionnelle, et plus particulièrement à la lutte contre la fraude interne. Dès lors, les faits reprochés à Mme A sont constitutifs de fautes. Au regard des différentes fonctions occupées par l’intéressée et de son ancienneté de douze ans, lesquelles lui conféraient une bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise et des « règles métier » qu’elle a nécessairement délibérément méconnues, du fait qu’elle occupait un poste de responsable comprenant notamment des missions d’encadrement dont elle a abusé, ainsi que de l’obligation de loyauté incombant à tout salarié, la méconnaissance des règles relatives à la déontologie et à la probité en matière de gestion des contrats d’assurance, tenant à l’interdiction d’intervenir dans la gestion d’opérations d’assurance touchant des proches, revêt, en l’espèce, un degré suffisant de gravité pour justifier un licenciement. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que l’existence alléguée d’une discrimination ethnique n’est pas établie et qu’il n’est ni démontré ni même soutenu que le licenciement pour motif disciplinaire serait en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale, les moyens, à supposer qu’ils soient soulevés, tirés de ce que les faits reprochés à Mme A ne seraient pas établis et ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 octobre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail :
16. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
17. Le tribunal, par le présent jugement, rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 octobre 2023 du ministre chargé du travail qui a annulé de manière rétroactive la décision de l’inspecteur du travail du 20 décembre 2022. L’annulation ainsi opérée par le ministre revêt un caractère définitif et la décision de l’inspecteur du travail a définitivement disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation de cette dernière décision est sans objet dans l’instance n° 2301542. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. De même, dans la mesure où la décision du 20 décembre 2022 avait disparu de l’ordonnancement juridique au 18 décembre 2023, date d’enregistrement de la requête n° 2302173, les conclusions présentées dans cette même instance tendant à l’annulation de cette décision initiale sont entachées d’irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à Mme A sur ce fondement.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MAIF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l’instance n° 2301542, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 décembre 2022 de l’inspecteur du travail de la section 2 de l’unité de contrôle de la Creuse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301542 et la requête n° 2302173 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la MAIF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la MAIF.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
2,2302173
if
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