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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 août 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme E… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16513/2025 du 12 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire et, à titre subsidiaire, si elle venu à être éloignée avant qu’il ne soit statuer sur la requête, d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même mesure méconnait sa liberté constitutionnelle d’aller et venir ;
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, dés lors qu’elle ne justifie pas être en communauté de vie avec eux, ni contribuer à leur éducation et leur entretien ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 août 2025 à 14h heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Bourien substitue Me Ahamada, avocat du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16513/2025 du 12 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme E… A…, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1973, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des actes de naissance produits, que la requérante vit maritalement avec M. F…, ressortissant comorien en situation régulière, présente à l’audience, avec lequel elle s’est mariée aux Comores le 2 mars 1990, et père de ses enfants nés à Mayotte le 6 février 2000 (Djounaidine), 20 janvier 2001 (Chamssia), 25 octobre 2002 (Zaïnoudine), 30 juillet 2004 (Anturdine), 5 octobre 2007 (C…), et de ses enfants nés aux Comores le 3 janvier 2010 (Anzimidine Fakihi). Il résulte également de l’instruction que sa fille C… et son fils D… séjournent à Mayotte en situation régulière, et que son père est décédé à Mayotte le 28 octobre 2019. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’intensité de ses attaches familiales, mais également à l’absence de présentation de la requérante à l’audience du fait du préfet de Mayotte, la requérante doit être regardée comme fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 16513/2025 du 12 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme E… A… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… A… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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