Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2108698
TA Grenoble
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Frais non fondés au titre des transports d'urgence

    La cour a jugé que les frais liés au transport médical d'urgence ne peuvent être mis à la charge de l'assuré, et que les titres de recettes correspondants doivent être annulés.

  • Rejeté
    Titres déjà payés

    La cour a constaté que la société Viamedis n'a pas contesté le bien-fondé de certains titres, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Demande de duplicata

    La cour a jugé que l'attente d'un duplicata n'affecte pas le bien-fondé de la créance, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Revalorisation de la demande de prise en charge

    La cour a estimé que la société n'a pas fourni de contestation utile et précise, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Frais exposés par le centre hospitalier

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamedis à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La société Viamedis demandait l'annulation de titres de recettes émis suite à une saisie à tiers détenteur, arguant que certains frais de transport d'urgence ne pouvaient être mis à la charge des mutuelles, que d'autres avaient déjà été payés, ou étaient en attente de duplicata ou de revalorisation. Elle sollicitait également des dommages et intérêts.

Le tribunal a jugé que les frais de transport médical d'urgence, pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général, ne pouvaient être mis à la charge de l'assuré. Par conséquent, trois titres de recettes spécifiques, d'un montant total de 1 722 euros, ont été annulés et Viamedis a été déchargée de leur paiement.

Les autres contestations de Viamedis, concernant des titres déjà payés, en attente de duplicata ou de revalorisation, ont été rejetées. Les demandes de frais de justice des deux parties ont également été écartées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2108698
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108698
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-213 du 23 février 2009
  2. Décret n°2021-216 du 25 février 2021
  3. Livre des procédures fiscales
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la santé publique
  6. Code de la sécurité sociale.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2108698