Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 23 déc. 2025, n° 2403235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août 2024, 5 décembre 2024 et 17 avril 2025, M. F… E… et Mme B… E…, représentés par la SELARL Yannick Enault Grégoire Leclerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2024 du maire de la commune de Rouen accordant un permis de construire à M. A… pour la création de lucarnes et installation de vélux et le remplacement de volets roulants en volets manuels sur une maison individuelle située 29, rue Nicolas Poussin ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen et de M. A… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’intitulé de l’arrêté de permis de construire ne correspond pas au contenu du dossier ;
- le permis de construire leur cause un préjudice du fait de la perte de vue sur la cathédrale de Rouen ;
- la décision méconnaît l’article 4.1 de la zone UAA du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie dès lors que le projet porte atteinte à l’harmonie des constructions et caractéristiques des éléments, la lucarne horizontale à montants obliques est plus large que haute, les couleurs du projet et la teinte des huisseries ne sont pas conformes aux exigences habituelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024 et 7 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir et la requête est dépourvue de moyens, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Enault représentant M. et Mme E…,
- les observations de M. C… représentant la commune de Rouen,
- et les observations de Me Malbsesin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2023, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour la création de lucarnes et installation de vélux et le remplacement de volets roulants en volets manuels sur une maison individuelle située sur le territoire de la commune de Rouen au 29, rue Nicolas Poussin. Le 8 janvier 2024, le maire de la commune de Rouen a délivré le permis de construire. Le 23 avril 2024, M. et Mme E… ont adressé un recours gracieux au maire de la commune de Rouen qui l’a rejeté le 10 juin 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ;(…). »
3. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la surélévation de la toiture et la suppression de la cheminée existante, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
5. Le moyen tiré de ce que le permis de construire cause un préjudice aux requérants du fait de la perte de vue sur la cathédrale et qu’il crée une vue sur leur jardin est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est délivrée sous réserve du droit des tiers.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la zone UAA du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : « 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures / 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. (…) / 4.1.4. Toitures/ Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment. / (…). Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine. »
7. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à l’harmonie et aux caractéristiques des constructions environnantes dès lors que la lucarne horizontale à montants obliques projetée est plus large que haute, les couleurs du projet et la teinte des huisseries ne sont pas conformes aux exigences habituelles, les leurs étant de couleur rouge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, qui consiste à rehausser une partie de la toiture pour permettre la création de deux lucarnes, s’insère dans un ensemble bâti au sens et pour l’application du plan local d’urbanisme dans lequel les constructions ont, pour certaines, des lucarnes de toit plus larges que hautes ou des lucarnes en chien assis. En outre, alors que les façades de pierre et brique seront conservées par le pétitionnaire et que les menuiseries du projet ne sont pas de couleur uniforme dans la zone, il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’avis favorable accordé par l’architecte des Bâtiments de France le 6 novembre 2023, l’ensemble des fenêtres et volets dont le remplacement est envisagé par le projet devront, selon la prescription dont est assorti le permis de construire litigieux, être de teinte gris foncé ou noir. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article 4 de la zone UAA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 du maire de la commune de Rouen accordant un permis de construire à M. A… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen et de M. A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et Mme B… E…, à M. D… A… et à la commune de Rouen.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
Le président,
Signé
M. Banvillet
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Personnel administratif ·
- Section syndicale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Ligne ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Maire ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Lycée français ·
- Londres ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tarifs ·
- Tva ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Situation financière
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pays ·
- Aide ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Salarié protégé ·
- Rejet
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Lien ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.