Rejet 12 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Liban comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’irrégularité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Calvados n’a pas apprécié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, notamment sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une minoration des frais d’instance.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 7 mai 1985 à Nemeirie (Liban), est entré régulièrement en France le 1er mars 2020 muni d’un visa valide jusqu’au 14 août 2020. En raison de la crise sanitaire liée à épidémie de covid-19, M. B a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour jusqu’au 20 avril 2021. Le 15 mai 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le 16 mai 2025, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B ayant déposé le 16 juin 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne la durée de présence en France de M. B, les conditions de son séjour avec l’absence de sollicitation de délivrance d’un titre de séjour en France depuis l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour le 20 avril 2021, la circonstance qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant, que son ex-femme réside au Liban et sa famille au Liban et au Libéria, l’absence de justification de liens personnels et familiaux en France, ainsi que son insertion sociale et professionnelle. Le préfet en conclut que l’intéressé « n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ressort de l’arrêté que le préfet du Calvados, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 16 mai 2025 par les services de gendarmerie, si M. B pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il est constant que M. B est présent en France depuis le 1er mars 2020, soit plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Toutefois et en dépit de sa durée de présence sur le territoire national, le requérant, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France, alors qu’il déclare que sa mère, sa sœur et son frère ainsi que son ex-femme dont il est divorcé depuis deux ans sont au Liban, et qu’il a un frère au Libéria. S’il produit des témoignages ainsi que deux pétitions de soutien de la régularisation de son droit au séjour du 5 juin 2024 et du 9 janvier 2025 rassemblant 26 signatures, ainsi qu’une attestation de son engagement bénévole pour le secours catholique français depuis octobre 2023, ces éléments restent insuffisants pour établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait sur le territoire national. M. B se prévaut de liens antérieurs à son arrivée en France avec la SAS Artlinx qu’il avait contactée pour une collaboration dans le cadre de son entreprise de graphisme et de publicité au Liban. Alors que sa demande de « passeport talent » a été refusée en 2020 et qu’il est entré en France muni d’un visa de court séjour pour exposer ses œuvres, les circonstances qu’il y exerce depuis son activité artistique, sous son nom d’artiste « Moons », au titre de laquelle il a signé avec la galerie d’art de la SAS Artlinx un contrat de représentation exclusive portant exposition et production des œuvres d’art, et qu’il bénéficie depuis août 2020 de l’accompagnement en qualité de mécène de cette même SAS pour les factures de matières premières liées à sa production et les quittances de loyer de son atelier, ne sont pas de nature à le faire regarder comme ayant fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, M. B n’établit pas qu’il ne pourra poursuivre ses relations professionnelles et bénéficier du soutien de son mécène depuis son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par conséquent, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et à supposer que ce moyen soit soulevé, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (). ".
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour en France et s’est maintenu sur le territoire national depuis l’expiration de son visa le 14 août 2020 et des autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées jusqu’au 20 avril 2021. Si le requérant fait valoir qu’il détient un passeport en cours de validité et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de l’expiration des autorisations provisoires de séjour délivrées en raison des restrictions de circulation imposées par la crise sanitaire liée au covid-19, sans jamais avoir déposé de demande délivrance d’un titre de séjour. S’il produit la copie d’un courrier de demande de prorogation de visa daté du 16 avril 2021 dans lequel il sollicite également le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au-delà du 20 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que la délivrance de l’attestation était une mesure mise en place dans le cadre de la crise sanitaire et conditionnée par les restrictions de circulations. Compte tenu de ces circonstances particulières, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
13. Eu égard aux motifs indiqués au point 8 du présent jugement, M. B, entré en France en 2020 pour des raisons professionnelles, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières sur le territoire national. S’il fait état des difficultés économiques de son pays d’origine, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas y poursuivre son activité artistique. En outre, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être demandé à l’administration l’abrogation d’une interdiction de retour dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’interdiction a été prise, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette interdiction n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmis au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
N. GROCH
Le président,
signé
F. CHEYLAN
La greffière,
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
N°2501859
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Lycée français ·
- Londres ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tarifs ·
- Tva ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement d'enseignement
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Global ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Personnel administratif ·
- Section syndicale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Ligne ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Maire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Situation financière
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pays ·
- Aide ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.