Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vérilhac, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment qu’elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 janvier 2026.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 27 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vérilhac, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui se présente comme Mme A… B…, ressortissante de la République du Cameroun née en 2005, est entrée en France le 8 août 2021 selon ses déclarations, aurait été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 8 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que l’analyse par les services de la fraude documentaire de la police aux frontières avaient révélé que si le passeport de l’intéressée était authentique, il en allait différemment du document utilisé pour sa confection, notamment l’acte de naissance du 5 décembre 2005 sur lequel le nom de naissance a été modifié, des traces de grattage ont été retrouvées, le support est altéré et le timbre humide du ministère de la justice est de piètre qualité. A l’appui de son mémoire en défense, le représentant de l’Etat a produit l’acte de naissance en cause, qui comporte, il est vrai, une altération manifeste sur la deuxième partie de son nom, ayant conduit l’analyse à considérer le document comme contrefait.
Toutefois, Mme B… a produit devant le tribunal un jugement du tribunal de première instance de Yaoundé du 22 octobre 2025 qui fait état, d’une part, de ce que l’acte de naissance en cause comporte bien une erreur matérielle à l’origine directe de la rature relevée par l’autrice du rapport d’analyse et, d’autre part, que l’état civil dont se prévaut l’intéressée est exact. Ces allégations sont corroborées par, d’une part, l’acte de naissance expurgé de l’erreur matérielle ainsi relevée établi ultérieurement et, d’autre part, une attestation de conformité délivrée le 8 janvier 2026 par le maire Yaoundé IV. L’authenticité de ces documents, postérieurs à la décision attaquée mais qui révèlent des faits qui lui sont antérieurs, n’est pas sérieusement contestée. Eu égard à l’ensemble des éléments versés au dossier, Mme B… doit être regardée comme établissant son identité, sa date et son lieu de naissance.
En outre, si le préfet de la Seine-Maritime a sommairement examiné le bien-fondé de la demande de titre de séjour de Mme B…, il s’est borné à relever que son contrat d’apprentissage avait expiré le 31 août 2024, sans examiner l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 423-22.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir pour la durée de ce réexamen d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressée, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir pour la durée de ce réexamen d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLe président,
Matthieu BanvilletLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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