Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2406204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 août 2024, le 23 août 2024 et le 5 mai 2026, Mme B… D…, représentée par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 5 743,65 euros en lui diminuant cette dette de 50% ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la dette à un maximum de 440 euros ;
4°) de mettre à la charge de la MSA des Alpes du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la dette a pour origine une erreur de la société Foncia qui gérait son dossier locatif et qui a fait la demande d’aide au logement pour son compte ;
- elle a de nombreuses charges à payer et ne peut rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset représentant Mme D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est allocataire de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis août 2020. Un indu de cette prestation d’un montant de 5 743,65 euros lui a été notifié pour la période de février 2021 à décembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un rappel de cette prestation d’un montant de 1 425,65 euros venant se soustraire à l’indu initial auquel se sont ajoutées des retenues mensuelles sur prestations, ramenant ainsi le solde de la dette exigible à 4 168 euros. Mme D… a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur de la MSA des Alpes du Nord lui a accordé une remise gracieuse de 50% de la somme de 4 168 euros, ramenant ainsi le solde à 2 084 euros. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que pour accorder la remise gracieuse partielle de 50%, la MSA des Alpes du Nord s’est notamment fondée sur la circonstance que l’indu litigieux n’avait pas pour origine une manœuvre ou une erreur de la requérante. En l’espèce, il est constant que cette dette provient d’une erreur de la société Foncia, gestionnaire du logement de Mme D…, qui a réalisé sa demande d’APL pour son compte. Par ailleurs, il résulte de la déclaration d’impôt de Mme D… sur ses revenus de 2023 qu’elle a perçu un revenu annuel de 14 979 euros soit une somme mensuelle moyenne de 1 248,25 euros. Il résulte ensuite du décompte réalisé par la société Foncia que l’erreur dans le dossier de Mme D… a entrainé une diminution de ses droits à l’aide personnalisée au logement et généré une dette de loyer mis à sa charge par cette même société pour un montant total de 2 872,85 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la MSA que Mme D… est au début de sa carrière d’infirmière, qu’elle est débitrice de deux prêts bancaires contractés pour ses études et l’achat d’un véhicule nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments elle est fondée à solliciter la remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 et à solliciter la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord du 6 mai 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est accordé à Mme D… une remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 5 743,65 euros.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Basset et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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