Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2602813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé d’abroger l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français du 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, d’abroger l’arrêté du 11 mars 2025 et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de huit jours, à défaut de réexaminer sa situation en le dispensant de présenter un visa long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, M. A… soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de circonstances nouvelles relatives à ses études.
En premier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’un refus d’abroger une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
si M. A… se prévaut de l’existence de circonstances nouvelles à l’appui de sa demande d’abrogation, et notamment qu’il a validé sa 3ème année de licence, qu’il est désormais inscrit en Master 1 Finance sélectif à l’IAE de Grenoble et que la poursuite effective de ce Master est conditionnée à la réalisation d’un stage obligatoire, ces éléments sont toutefois relatifs à sa condition d’étudiant, que la préfète a prise en compte lorsqu’elle a édicté l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français du 11 mars 2025. Ces éléments invoqués ne sont donc pas des éléments de fait postérieurs à l’édiction de cet arrêté, de telle sorte que ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Par suite, la requête de M. A… ne comportant que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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