Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 6 février 2026, M. AB… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 28 janvier 2026 relatives aux élections des membres de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte ;
2°) et d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin.
Il soutient que :
- les procurations n’ont pas été transmises au bureau de vote dans les délais réglementaires ;
- trois assesseurs ont quitté le bureau de vote avant la clôture des opérations sans signer les procès-verbaux, en violation des règles encadrant la régularité des opérations électorales ;
- à la fin du scrutin, il n’a pas pu transcrire de réclamation sur le procès-verbal ;
- il existe une discordance sur le nombre de listes entre l’arrêté préfectoral n° 2025-SG-825 du 18 décembre 2025 et la feuille d’émargement du dépouillement ;
- M. U…, 5ème candidat sur la liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte, soutenue par le président sortant, est l’époux de Mme A… X…, salariée de la chambre d’agriculture, chargée de l’instruction des dossiers des adhérents à la MSA – en lieu et place de la préfecture, tel que prévu par le code rural, situation créant une rupture d’égalité dans l’accès à l’information électorale ;
- la liste électorale communiquée par la CAPAM ne comportait que les noms et prénoms des électeurs, ce qui a gravement limité la capacité à exercer le droit de propagande électorale et à entrer en contact avec les électeurs, en violation de l’article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime ;
- le président sortant était le président du bureau de vote et la tête de liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte mettant ainsi en doute sa neutralité sur le déroulement du scrutin ;
- il a été désigné président du bureau de vote sans information préalable et sans concertation des mandataires des listes ;
- les conditions d’accueil étaient indignes, entraînant un temps d’attente de plus de 3 heures contraignant de nombreux électeurs à quitter les lieux sans pouvoir voter ;
- des personnes titulaires d’une carte de séjour et de nationalité étrangère ont participé au scrutin, en violation des conditions légales requises pour être électeur ;
- le président sortant de la chambre d’agriculture, désigné président du bureau de vote, a outrepassé son rôle en orientant les électeurs sur les bulletins de vote portant ainsi atteinte au principe d’égalité des candidats ;
- les conditions de dépouillements sont entachées d’irrégularité traduisant un défaut de transparence et une atteinte au caractère public du dépouillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la protestation de M. F….
Il fait valoir que les griefs soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Un courrier du 10 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. F…,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, candidat aux élections de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) et élu au collège 1a « chefs d’exploitation agricole » demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 28 janvier 2026 relatives aux élections des membres de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.
Sur le bien-fondé de la protestation :
En ce qui concerne le grief relatif aux procurations :
2. Aux termes de l’article R. 72 du code électoral : « Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d’une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur. / Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l’élection du Président de la République, l’élection des représentants au Parlement européen et l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires ».
3. M. F… soutient que les procurations n’ont pas été transmises au bureau de vote dans les délais réglementaires en dépit de l’évocation expresse de cette difficulté lors de la commission d’organisation des opérations électorales du 21 janvier 2026 et de ses relances adressées à la préfecture par courriels les 25 et 26 janvier 2026, ce qui a empêché plusieurs de ses électeurs d’exercer leur droit de vote. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à ses courriels, le chef du service du contrôle de légalité de la préfecture de Mayotte a précisé que compte tenu du fait que les élections à la CAPAM n’étaient pas organisées par les communes, il existait un risque de rupture de la chaîne de transmission des demandes de procuration via le site www.maprocuration.gouv.fr, qu’il en a informé les membres de la commission d’organisation des opérations électorales et les mandataires de chaque liste de candidats et leur a recommandé de recourir à la procédure papier pour établir une demande de procuration et de la remettre en main propre à la gendarmerie, celle-ci ayant reçu instruction de les transmettre à la chambre d’agriculture. Par ailleurs, le procès-verbal des opérations électorales dans le collège n°1a dressé le 28 janvier 2026 mentionne dans sa partie « observations et réclamations » que « plusieurs procurations électroniques n’ont pas pu voter ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces procurations auraient été établies régulièrement et alors que le préfet de Mayotte fait valoir que les élections de la CAPAM étant une élection professionnelle, aucun onglet relatif à cette élection n’était prévu dans l’application précitée dédiée aux procurations en ligne. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun début de preuve permettant d’établir la non-transmission de procurations au bureau de vote et que seule la liste des procurations du président sortant aurait été présentée au bureau de vote. Ainsi, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la discordance relative au nombre de listes :
4. M. F… soutient que l’arrêté préfectoral n° 2025-SG-825 du 18 décembre 2025 mentionnait 4 listes dans le collège 3b des organisations syndicales à vocation générale des exploitants agricoles ou des jeunes agriculteurs et que lors du dépouillement, la feuille d’émargement a fait apparaître 5 listes incluant notamment le syndicat des pêcheurs. Toutefois, le préfet de Mayotte établit que l’arrêté précité et la feuille de dépouillement comportaient 4 listes et fait valoir que la feuille d’émargement est un document officiel constatant le vote de chaque électeur par sa signature sur laquelle il n’est pas fait mention des listes de candidats. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la feuille d’émargement comportait 5 listes. Ce grief doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la rupture d’égalité dans l’accès à l’information électorale :
5. M. F… soutient que M. U…, cinquième candidat sur la liste de la confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte, soutenue par le président sortant, est l’époux de Mme A… X…, salariée de la chambre d’agriculture, chargée de l’instruction des dossiers des adhérents à la MSA, en lieu et place de la préfecture, tel que prévu par le code rural. Toutefois, cette seule allégation n’est pas de nature à établir que M. U… aurait eu un accès privilégié à l’information électorale. Ainsi, le grief tiré de la rupture d’égalité dans l’accès à l’information préfectorale doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif aux mentions de la liste électorale :
6. Aux termes de l’article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime : « Avant le 25 novembre la commission d’établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L’indication du domicile ou de la résidence comporte l’indication de la rue et, le cas échéant, du numéro. / Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : / A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d’électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d’agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. / L’accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie. / Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, sur support papier ou électronique, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d’agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d’une contravention de la 5e classe. ».
7. M. F… soutient que la liste électorale communiquée par la CAPAM ne comportait que les noms et prénoms des électeurs, ce qui a gravement limité la capacité à exercer le droit de propagande électorale et à entrer en contact avec les électeurs, tandis que la liste utilisée par le président sortant comportait les noms, prénoms et numéros de téléphone des électeurs. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier la régularité des inscriptions opérées sur la liste électorale. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que le président sortant aurait bénéficié d’une liste complète et qu’ainsi, cette supposée irrégularité constituerait une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré des conditions matérielles indignes du déroulement des opérations électorales :
8. M. F… soutient que les conditions matérielles d’accueil indignes du scrutin ont entraîné des temps d’attente supérieurs à trois heures, contraignant de nombreux électeurs à quitter les lieux sans pouvoir voter. Il fait état du nombre insuffisant de bureaux de vote, de l’insuffisance de sièges dans un espace d’environ 50 m2, entrainant des files d’attente excessives, de la présence d’électeurs âgés contraints de s’allonger à même le sol, incapables de rester debout pendant de longues périodes, de l’absence de dispositif sécurisé pour le stationnement des véhicules, garés de manière anarchique, l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de certains électeurs, d’un seul accès au site durant une grande partie de la journée et des électeurs ayant voté sous la pluie, sans abri ni mesures adaptées. Toutefois, le requérant ne démontre pas que des électeurs auraient renoncé à voter en raison de conditions matérielles d’accueil insuffisantes, de la météo ou du stationnement anarchique de véhicules devant le bureau de vote. Par suite ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré d’irrégularité relative à la qualité d’électeur :
9. Si M. F… soutient que des personnes titulaires d’une carte de séjour et de nationalité étrangère ont participé au scrutin, ainsi que le mentionne une réclamation inscrite sur le procès-verbal des opérations électorales dans le collège n°1a dressé le 28 janvier 2026, cette allégation n’est assortie d’aucun début de preuve susceptible de la faire tenir pour établie.
En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité des candidats :
10. En premier lieu, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime interdit au président sortant de présider le bureau de vote. Par ailleurs, la seule circonstance que le président sortant de la CAPAM ait été désigné président du vote n’est pas de nature à établir une atteinte au principe d’égalité des candidats. Il en va de même de celle tirée de ce qu’il aurait été désigné sans concertation préalable des mandataires de la liste, au demeurant sans incidence.
11. En second lieu, l’orientation des votes par le président du bureau de vote n’est démontrée par aucun commencement de preuve. Ainsi, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif aux assesseurs :
12. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations électorales dans le collège n°1a dressé le 28 janvier 2026 mentionne au titre des « observations et réclamations » que trois assesseurs ont quitté le bureau de vote avant de signer le procès-verbal. En tout état de cause, une telle irrégularité à la supposer établie n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’impossibilité de déposer une réclamation :
13. Si M. F… soutient qu’il n’a pas pu déposer une réclamation sur le procès-verbal des opérations électorales, il résulte de l’instruction que ce procès-verbal comporte une réclamation et que celle du requérant y est annexée sous la forme d’une feuille manuscrite. Par suite, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif aux conditions matérielles du dépouillement :
14. M. F… soutient que les conditions matérielles du dépouillement n’étaient pas réunies en raison de l’absence de tableau pour l’affichage des résultats, d’un éclairage insuffisant, de l’absence et de coupure d’électricité. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances, à les supposer établies, auraient exercé une influence sur les résultats du scrutin. Ce grief doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales du 28 janvier 2026 relatives aux élections des membres de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AB… F… et au préfet de Mayotte, à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, à M. C… P…, à M. AC… J…, à M. W…, à M. Q…, à M. V…, à Mme S…, à M. C… J…, à M. C… E…, à M. D… A…, à M. M… K…, à M. Z… A…, à M. T…, à M. M… G…, à Mme R…, à M. Y…, à Mme L… N…, à M. O… B…, à M. I… H… et à M. AA… B….
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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