Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SDC de Colnet, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer pour qu’une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) soit engagée pour procéder au classement des parcelles cadastrées section ZB n°s 10 et 13 en zone UX sur le territoire de la commune de Cagny ;
2°) à défaut, d’annuler la délibération du 16 août 2022 du conseil municipal de la commune de Cagny approuvant la révision du PLU de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 20 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner la commune de Cagny aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est en contradiction avec l’objectif relatif au soutien à l’activité artisanale contenu dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles cadastrées section ZB n°s 10 et 13.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Cagny, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Claeys, représentante de la société requérante et de Me Wacquier, représentant de la commune de Cagny.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 août 2022, le conseil municipal de la commune de Cagny a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Par un courrier du
20 octobre 2022, la SDC de Colnet a demandé le retrait de cette délibération. Par la présente requête, la SDC de Colnet, demande l’annulation de cette délibération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort des pièces du dossier que le PLU contesté classe les parcelles cadastrées section ZB n°s 10 et 13, pour partie en zone agricole. Si la société requérante soutient que ce classement est en contradiction avec l’objectif fixé par le PADD de « soutenir le renforcement de la zone d’activités artisanales (au sud-est de Cagny, le long du chemin du Grand Riez) », ils n’explicitent toutefois pas en quoi le classement en zone agricole de ces parcelles serait en contradiction avec cet objectif. En outre, une partie de la parcelle cadastrée section ZB n° 13 située à son extrémité nord-ouest est classée en zone 1AUX, correspondant, selon les termes du rapport de présentation, à la « zone urbaine à vocation d’activités économiques ». En tout état de cause, si le PADD comprend un objectif n° 1.7 visant à « Favoriser le développement des activités économiques » qui vise notamment à « Permettre le développement des activités économiques sur la commune, et notamment sur la zone d’activités artisanales », zone à proximité de laquelle se situe les parcelles litigieuses, il comporte également un objectif n° 1.8. visant à « Préserver l’activité économique agricole » qui vise à « conserver les terres agricoles et préserver l’activité économique agricole ». Dans ces conditions, dès lors que le classement en zone agricole des parcelles litigieuses répond à ce second objectif, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une contradiction entre les orientations du PADD et le classement de ces parcelles en zone agricole.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En outre, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont le classement est contesté sont, à la date de la décision attaquée, végétalisées s’agissant de la partie classée en zone agricole et qu’elles se situent dans la continuité immédiate d’autres parcelles classées en zone A et en zone N, recouvertes de vastes étendues agricoles et d’espaces boisés. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, l’objectif 1.8 du PADD fixe un objectif de conservation des terres agricoles. Pour ce faire, et nonobstant les circonstances que la société requérante a été autorisée à défricher et procéder au terrassement des parcelles en causes et qu’une convention du
12 novembre 2019 dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle est devenue caduque, prévoit que la création d’un chemin carrossable le long de ces parcelles aurait pu être envisagé, les auteurs du PLU ont classé les parcelles litigieuses, pour une grande partie, en zone agricole. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la parcelle en cause et aux partis d’urbanisme précédemment décrits, le classement de cette parcelle en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SDC de Colnet doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions à fin de sursis à statuer.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SDC de Colnet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SDC de Colnet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cagny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SDC de Colnet est rejetée.
Article 2 : La SDC de Colnet versera à la commune de Cagny une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SDC de Colnet et à la commune de Cagny.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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