Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2511445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par le cabinet d’avocats Aidi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’Isère a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’autorisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 1233-4 du code du travail dès lors que les postes proposés pour son reclassement interne ne correspondaient pas au niveau de ses fonctions exercées jusqu’à présent au sein de la société Conforama, ni aux souhaits de reclassement qu’elle avait exprimés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 février 2026, la société Conforama France, représentée par le cabinet d’avocats Jantet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacroix, pour Mme A…, et celles de Me Ouarti, pour la société Conforama France.
Considérant ce qui suit :
La SA Conforama France a pour activité la vente de produits d’ameublement, de décoration et d’électroménager. Elle a embauché le 15 avril 2013 Mme A… qui exerçait, en dernier lieu, la fonction de « assistante administrative », et bénéficiait par ailleurs du statut de salariée protégée en raison de son mandat d’élue suppléante au conseil social et économique. Par un courrier du 9 juillet 2025, reçu le lendemain, la société Conforama France a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de cette salariée pour motif économique. Par une décision du 1er septembre 2025, que M. A… conteste, l’inspectrice du travail de l’Isère a accordé l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
D’une part, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, d’une part au sein de l’entreprise, d’autre part dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
D’autre part, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus éventuels avancés par le salarié. Pour ce faire, elle doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle elle statue sur la demande de l’employeur. Satisfait à son obligation de recherche de reclassement l’employeur qui justifie de l’absence de postes de reclassement disponibles, l’empêchant d’adresser aux salariés une ou des offres de reclassement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de l’inspectrice du travail, soixante-treize postes de reclassement individualisé « missions administratives et/ou en contact avec la clientèle » avaient été proposés à Mme A… au sein de la société Conforama France sur des emplois de niveau équivalent ou supérieur au sien, qui ont été refusés sans que l’intéressée ne donne le motif de ces refus, alors que ces proposition faisaient suite à un premier refus de l’inspection du travail d’autoriser son licenciement le 7 novembre 2024 pour insuffisances des recherches de reclassement. Par ailleurs, il ressort du courrier du 27 janvier 2025 proposant ces emplois que la société Conforama a étendu ses recherches, et proposé des emplois de niveau équivalent ou supérieur au sien à Mme A…, tant au sein de la société Conforma qu’au de sein de l’Alliance But-Conforama. Mme A… ne justifie pas que les postes ainsi proposés ne correspondaient pas aux souhaits formulés le 27 mai 2024 à la suite du courrier de l’entreprise du 16 mai 2024 l’invitant à communiquer préalablement un curriculum vitae actualisé et ses souhaits de mobilité. L’intéressée n’est donc pas fondée à se prévaloir de responsabilités différentes que celles qui étaient mentionnées sur son contrat de travail et dans son dernier bulletin de salaire, en qualité d’assistante administrative, quand bien même elle se serait vue confier temporairement des responsabilités supérieures au cours de l’exécution de son contrat de travail dans l’établissement de Saint-Georges-d’Espéranche. Enfin, la requérante ne soutient ni même n’allègue que d’autres postes auraient pu permettre son reclassement. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant qu’à la date de sa décision, la société Conforama devait être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartenait, l’inspectrice du travail de l’Isère aurait entaché sa décision d’un erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail. Le moyen doit ainsi être écarté dans toute ses branches.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 1er septembre 2025 autorisant son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à la SA Conforama France une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Conforama France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SA Conforama France, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Éthiopie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Droit d'accès ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Outre-mer ·
- Agent de sécurité ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Liberté
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Tableau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.