Annulation 18 décembre 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 déc. 2025, n° 2533558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ivanovic Fauveau demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article L. 521-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur de droit ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B… il a décidé de prendre un arrêté retirant la décision contestée.
Vu :
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le Code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- et les observations de Me Maury représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police :
Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 10 décembre 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 13 novembre 2025. Il produit l’arrêté en date du 10 décembre 2025 portant retrait de l’arrêté objet du présent litige. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Ivanovic Fauveau, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ivanovic Fauveau, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ivanovic Fauveau et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Martinique ·
- Communication ·
- Refus ·
- Accès ·
- Émargement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Garantie
- Parking ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Exploitation commerciale ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Directive ·
- Préjudice ·
- Partenaire social ·
- Justice administrative ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Notification ·
- Électronique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Philosophie ·
- Europe ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Situation financière ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.