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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2603841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603841 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2513089 du 23 janvier 2026 et d’assortir l’injonction de lui accorder le regroupement familial d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513089 du 23 janvier 2026, qui lui enjoignait d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois ; ce délai a expiré le 23 février 2026.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2513089 du 23 janvier 2026 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Huard, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2513089 du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite du 3 mai 2024 du préfet de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
M. B… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que l’injonction ainsi adressée à la préfète de l’Isère soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère qui n’a produit aucune observation sur l’avancement du dossier de M. B… ne conteste ni l’absence de d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. B…, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans ces circonstances, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’assortir l’injonction prévue d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette astreinte prendra effet à compter du 27 avril 2026.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2513089 du 23 janvier 2026 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. B… le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette astreinte prendra effet à compter du 27 avril 2026. Cette décision aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2502245.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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