Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 févr. 2023, n° 2101188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de l’association des habitants du quartier nord de Tain l’Hermitage et M. D B, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet de construction d’un immeuble de 22 logements.
Les 9 mars 2022 et 5 juillet 2022, la SASU L’immobilière Valrim et la commune de Tain l’Hermitage ont transmis respectivement les arrêtés du 4 mars 2022 et 1er juillet 2022 portant permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2022 et 6 septembre 2022, l’association des habitants du quartier nord de Tain l’Hermitage et M. D B, représentés par Me Graf, persistent dans leurs conclusions, demandent en outre, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation des arrêtés des 4 mars 2022 et 1er juillet 2022 et portent leur demande de condamnation de la commune de Tain l’Hermitage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 6 500 euros.
Ils font valoir que :
En ce qui concerne le premier permis de construire modificatif délivré le 4 mars 2022 :
— ce permis de construire n’a pas régularisé le projet au regard de l’article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du du plan de prévention des risques inondation (PPRi), la façade telle que modifiée est de nature à créer des retenues d’eau qui viendront créer une forte pression sur les autres façades, sur le décroché donnant sur la porte de service et sur les portes du groupe de garages ouest ; le risque spécifique que la présence même de la digue de protection est susceptible de créer en cas de rupture n’a pas été quantifiée par l’étude de dangers de la digue du Rhône d’avril 2015 ; ce permis de construire modificatif revient à régulariser un projet qui méconnaît l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement ;
— le projet tel que modifié par ce premier permis de construire modificatif n’a pas régularisé le projet dès lors qu’il méconnaît UC13 du nouveau règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la notice architecturale de cette première demande de permis de construire modificatif est insuffisante s’agissant de l’usage de la rampe d’accès ;
— la notice architecturale, qui ne précise pas la manière dont seront traitées les places de stationnements extérieurs et la place (PMR) créée à l’est de la construction, est de nature à avoir fausser l’appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet tel que modifié à l’article UC 13 du nouveau règlement du PLU ;
— les plans de la demande de ce premier permis de construire modificatif et la notice architecturale sont discordants s’agissant du garage supplémentaire créé dans le groupe de garages G20-G22, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant au nombre de places de stationnements prévues par le projet ou quant au respect de l’emprise au sol ;
— une discordance existe entre les plans de la demande du premier permis de construire modificatif qui matérialisent quatre places PMR dont deux garages et deux places extérieures et la notice de ce permis qui indique que deux des vingt-trois places extérieures sont des places PMR ;
— le dossier de ce premier permis de construire modificatif ne comporte pas de plan de coupe alors qu’il porte création d’un garage, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant au respect de l’article 3.1 du PPRI ;
— le projet tel que modifié méconnaît l’article UC7 du nouveau règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le groupe de garages ouest G20-G22 tel que modifié par ce premier permis de construire modificatif méconnaît les articles 2 et 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRI et l’article UC 12 du nouveau règlement du PLU ;
— le projet tel que modifié méconnaît l’article UC13 du nouveau règlement du PLU dès lors, d’une part que les deux arbres de Judée, les deux mimosas et le complément arbustif constitué notamment de cotoneaster horizontalis figurent sur la liste des espèces envahissantes en région Rhône-Alpes-Auvergne et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces de ce premier dossier du premier de construire modificatif que les stationnements et les accès sont conformes à ces dispositions ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet pris dans son ensemble (permis de construire initial et permis de construire modificatifs) méconnaît l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement tel qu’issu du décret du 5 juillet 2019 et l’article 4 de ce décret ;
— ce permis de construire modificatif méconnaît l’article UC9 du nouveau règlement du PLU ;
— il méconnaît les articles 2 et 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRI ;
— il méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC12 du nouveau règlement du PLU ;
En ce qui concerne le second permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2022 :
— le tribunal ne peut tenir compte de ce second permis de construire dans son appréciation de la légalité des permis en litige dont la délivrance intervenue après l’expiration du délai accordé par jugement du 7 décembre 2021 a pour but de contourner l’esprit de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; le tribunal se reportera en conséquence au mémoire enregistré le 9 mai 2022 ;
— ce second permis de construire modificatif n’a pas régularisé le projet au regard de l’article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRi, la façade telle que modifiée est de nature à créer des retenues d’eau qui viendront créer une forte pression sur les autres façades, sur le décroché donnant sur la porte de service et sur les portes du groupe de garages ouest ; le risque spécifique que la présence même de la digue de protection est susceptible de créer en cas de rupture n’a pas été quantifiée par l’étude de dangers de la digue du Rhône d’avril 2015 ; il revient à régulariser un projet qui méconnaît l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement ;
— la notice architecturale de cette seconde demande de permis de construire modificatif est insuffisante s’agissant de l’usage de la rampe d’accès ;
— l’arrêté du 1er juillet 2022 ne régularise pas le permis de construire initial, le complément arbustif projeté constitué notamment de cotoneaster horizontalis, qui figure sur la liste des espèces envahissantes en région Rhône-Alpes-Auvergne, méconnaît l’article UC13 du nouveau règlement du PLU ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet pris dans son ensemble (permis de construire initial et permis de construire modificatifs) méconnaît l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement tel qu’issu du décret du 5 juillet 2019 et l’article 4 de ce décret ;
— le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant au regard de l’article UC12 du règlement du PLU en raison de l’inaccessibilité de la place de stationnement extérieure PMR créée à l’est de la construction ;
— ce second permis de construire modificatif méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des nouveaux mémoires enregistrés les 2 juin 2022, 6 juillet 2022 et 8 novembre 2022, la SASU L’immobilière Valrim, représentée par Me Blanc, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures qu’elle a obtenu un permis de construire modificatif le 1er juillet 2022 de nature à régulariser les vices relevés par jugement du 7 décembre 2021 et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des nouveaux mémoires enregistrés les 4 et 5 juillet 2022, la commune de Tain l’Hermitage, représentée par Me Champauzac, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2022 est de nature à régulariser les vices relevés par jugement du 7 décembre 2021 et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Graf pour les requérants, de Me Eyango pour la commune de Tain l’Hermitage et de Me Breysse pour la SASU L’immobilière Valrim.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 septembre 2020, le maire de Tain l’Hermitage a délivré un permis de construire à la SAS Immobilière de la vallée du Rhône pour la construction d’un immeuble de 22 logements. Le 7 décembre 2021, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2101188 tendant à l’annulation de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai de trois mois pour régulariser le projet au regard des dispositions de l’article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRi et de l’article UC13 du règlement du PLU. Des permis de construire modificatifs ont été délivrés les 4 mars et 1er juillet 2022.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
En ce qui concerne les possibilités et le délai de régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production d’un second permis de régularisation du 1er juillet 2022 postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité du permis en litige.
En ce qui concerne le vice relatif à la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du PLU :
4. Les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. En revanche, elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Dans son jugement du 7 décembre 2021, le tribunal avait constaté que deux des arbres supprimés n’avaient pas été remplacés en méconnaissance de l’article UC13 du règlement du PLU.
6. Le premier permis de construire modificatif délivré le 4 mars 2022 prévoit la plantation d’un mimosa, d’un arbre de Judée et d’un pin maritime supplémentaire et le second permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2022 prévoit la plantation d’un pin maritime supplémentaire, le remplacement de l’arbre de Judée et du mimosa prévu initialement par deux charmes et deux frênes élevés. Ainsi, le vice relatif au non-remplacement de deux arbres relevé dans le jugement avant dire droit du 7 décembre 2021 a été régularisé.
7. Les requérants soutiennent qu’au-delà de ces modifications, le complément arbustif projeté constitué notamment de cotoneaster horizontalis figure sur la liste des espèces envahissantes en région Rhône-Alpes-Auvergne et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article UC13 du nouveau règlement du PLU qui interdisent les essences exogènes au caractère envahissant. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que les demandes de permis de construire modificatifs ne portent pas sur ce complément arbustif qui était déjà mentionné dans la notice du permis de construire initial.
En ce qui concerne le vice relatif à la méconnaissance de l’article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRi :
8. Dans son jugement du 7 décembre 2021, le tribunal avait constaté que le projet prévoyait en façade nord-ouest, seule façade directement exposée au courant, des ouvertures au niveau des quatre garages et du hall d’entrée en méconnaissance de l’article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRi imposant aux projets nouveaux en zone Rrd-rcr de ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant.
9. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers de permis de construire modificatifs que la façade nord-ouest ne comporte plus d’ouverture en rez-de-chaussée conformément au PPRi. Ainsi, le projet a été régularisé sur ce point. Si les requérants soutiennent que cette façade telle que modifiée est de nature à créer des retenues d’eau qui viendront créer une forte pression sur les autres façades, sur le décroché donnant sur la porte de service et sur les portes du groupe de garages ouest, ils ne l’établissent pas alors que la direction départementale des territoires a émis les 9 février et 22 juin 2022 un avis favorable au projet sous réserve du respect de certaines prescriptions qui sont reprises dans les arrêtés portant délivrance des permis de construire modificatifs.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement : « Dans les zones en principe inconstructibles en application de l’article R. 562-11-6, par exception, le règlement du plan de prévention des risques précise, le cas échéant, les types de construction qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions. Dans tous les cas, ces constructions n’ont pas pour vocation d’accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil ». Conformément à l’article 3 du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l’article L. 562-1 du code de l’environnement concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication de ce décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, les requérants se prévalent du document réalisé par le ministère de la transition écologique et solidaire en novembre 2019 relatif aux modalités d’application du décret du 5 juillet 2019 qui recommande d’appliquer les principes énoncés par ce décret (notamment l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement) pour refuser ou assortir de prescriptions un projet soumis à permis de construire comportant un risque pour la sécurité publique par l’utilisation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils font valoir que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant des permis de construire de régularisation dès lors que le projet pris dans son ensemble (permis de construire initial et permis de construire modificatifs) méconnaît l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement tel qu’issu du décret du 5 juillet 2019. Toutefois, ce moyen nouveau, qui concerne la construction dans son entièreté, n’est pas fondé, contrairement à ce que laissent sous-entendre les requérants, sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ce moyen est inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 : « Quand une disposition du plan de gestion des risques d’inondation adopté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret est incompatible avec les dispositions des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l’environnement, elle n’est pas opposable aux plans de prévention des risques concernant les » aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ".
13. Les requérants n’invoquent, en tout état de cause, aucune disposition du plan de gestion des risques d’inondation adopté antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2019 qui serait incompatible avec les dispositions des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l’environnement.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’absence de quantification par l’étude de dangers de la digue du Rhône d’avril 2015 du risque de rupture de la digue de protection est inopérant dès lors qu’il a déjà écarté par la décision avant dire droit du 7 décembre 2021.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
16. En dernier lieu, afin de respecter les dispositions de l’article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du PPRi, la société pétitionnaire a supprimé les ouvertures de garage en façade nord-ouest. Cette modification a conduit le pétitionnaire à réorganiser la disposition des garages dans le groupe de garages G15-G20 en y supprimant notamment l’un des garages et en créant une place extérieure PMR à l’est de la construction.
17. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la place de stationnement extérieure PMR créée à l’est de la construction par le premier et le second permis de construire modificatif est accessible. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nombre de places de stationnement prévu par le projet serait insuffisant au regard de l’article UC12 du nouveau règlement du PLU.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants () 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ». Ces dispositions ne sont opposables qu’aux documents réglementaires d’urbanisme et non aux autorisations individuelles délivrées sur leur fondement. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la composition des dossiers des deux permis de construire modificatifs :
19. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
20. Si les requérants font valoir que la notice architecturale des deux demandes de permis de construire modificatifs est insuffisante s’agissant de l’usage de la rampe d’accès, ce moyen nouveau est inopérant dès lors l’objet de ces permis ne porte pas sur la rampe d’accès. En effet, le permis de construire initial mentionnait déjà que cette rampe était commune aux deux projets portés par la SAS Immobilière de la vallée du Rhône et portant chacun sur un bâtiment collectif.
En ce qui concerne les vices propres du permis de construire modificatif du 4 mars 2022 :
21. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’existe aucune discordance entre les plans de la demande du premier permis de construire modificatif qui matérialisent quatre places PMR dont deux garages et deux places extérieures et la notice de ce permis qui indique que deux des 23 places extérieures sont des places PMR, celle-ci précisant uniquement le nombre de places PMR situées en extérieur.
22. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’il ne ressort pas de la demande du premier permis de construire modificatif que les stationnement et accès sont conformes à l’article UC13 du règlement du PLU qui prévoit que : « les espaces extérieurs (stationnement, cour, accès) seront étanchés le moins possible en privilégiant les matériaux perméables (par exemple dallages sur sable avec géotextile ou dalles ou pavés avec joints enherbés ou stabilisé) ». Cependant, ce moyen est inopérant s’agissant, d’une part, des accès dès lors que l’objet de ce permis ne porte pas sur ce point et, d’autre part, des stationnements dès lors que la seconde demande de permis de construire a précisé que le stationnement aérien est de revêtement perméable type stabilisé.
23. En dernier lieu, les autres moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 4 mars 2022 et se rapportant à des dispositions du permis de construire modificatif accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 1er juillet 2022 présentent un caractère inopérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 18 septembre 2020, 4 mars et 1er juillet 2022 ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tain l’Hermitage et de la SASU L’immobilière Valrim, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Tain l’Hermitage et de la SASU L’immobilière Valrim à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2101188 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Tain l’Hermitage et de la SASU L’immobilière Valrim tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l’association des habitants du quartier nord de Tain l’Hermitage, à M. D B, à la commune de Tain l’Hermitage et à la SASU L’immobilière Valrim.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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