Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme D… A…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la requérante n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend lors de sa notification, en méconnaissance des dispositions de l’article L.572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle s’est vue remettre, dans une langue qu’elle comprend, les brochures d’information prévues par ces dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu par ces dispositions a effectivement eu lieu, mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’elle comprend ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gerin pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Mme A…, ressortissante angolaise née le 28 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 6 mars 2026, qui comporte ces indications, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En troisième lieu, compte tenu de la motivation de l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En quatrième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Les conditions de notification d’un acte administratif, parce que postérieures à son édiction et étrangères à ses motifs et dispositifs, n’affectent pas sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la préfète du Rhône, de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée de ses droits au moyen d’une brochure en portugais, langue qu’elle a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 22 octobre 2025. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une information complète dans une langue qu’elle comprend doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien, en portugais, langue officiellement parlée en Angola qu’elle a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 22 octobre 2025. Il ressort des pièces produites que l’agent qui en était chargé, lequel doit être regardé comme qualifié au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la mention portée dans le compte-rendu de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Il résulte de ces dernières dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme A… soutient qu’en cas de transfert vers le Portugal, elle risque d’être éloignée hors de l’espace Schengen et que la décision va interrompre la scolarité de sa fille, laquelle « va être scolarisée en 3ème année de maternelle » et doit intégrer la classe de cour préparatoire pour l’année 2026-2027. Toutefois, il n’est pas établi que les autorités portugaises auraient rejeté sa demande d’asile et en tout état de cause, l’intéressée n’établit ni même n’allègue faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui, de surcroît, présenterait un caractère définitif. La requérante n’établit pas non plus de circonstance qui ferait obstacle à la scolarisation de son enfant en cas de transfert vers le Portugal. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17.
En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… soutient que sa fille « va être scolarisée en 3ème année de maternelle » et doit intégrer la classe de cour préparatoire pour l’année 2026-2027, cette circonstance ne suffit pas à établir une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Gerin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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