Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2513107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Coublevie s’est opposé à sa déclaration préalable pour la régularisation de la construction d’un abri léger de 15 mètres carrés, pour son projet de maraichage urbain, sur la parcelle cadastrée section AD 414, située 169 route de Vouise ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coublevie:
- à titre principal, de lui délivrer sous astreinte un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2513106 du 23 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; et à son article R. 612-5-2 que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n°2513106, notifiée à Mme B… le 23 janvier 2026, le juge des référés a rejeté la requête de cette dernière au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à Mme B… mentionne qu’à défaut de maintenir les conclusions de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier confirmant le maintien de la requête n’a été reçu, dans le délai indiqué, par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Coublevie.
Fait à Grenoble le 7 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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