Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 sept. 2023, n° 2201142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B , représenté par Me Wulveryck, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux – Aquitaine (CROUS) à lui verser la somme totale de 84 930,81 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité du 16 décembre 2021 ;
2°) de condamner le CROUS de Bordeaux Aquitaine à lui verser la somme de 300 euros correspondant à l’aide individuelle au titre de l’action sociale ;
3°) d’enjoindre au CROUS de Bordeaux Aquitaine de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
4°) d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
5°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux Aquitaine les dépens ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis des fautes en adoptant à son encontre une décision de licenciement mal-fondée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés, qu’il conteste avoir commis ;
— en raison du caractère mal-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, le CROUS Bordeaux-Aquitaine doit être condamné à lui verser le bénéfice d’une aide de 300 euros au titre de l’action sociale (aide aux vacances), les indemnités compensatrice de préavis à hauteur de 3081,76 euros bruts, la somme de 308,17 euros bruts correspondant aux congés payés, la somme de 1540,88 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux – Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
A titre principal :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de l’existence d’une décision administrative préalable ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la sanction sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites tardivement ;
— les conclusions aux fins de versement de l’aide individuelle sont irrecevables en l’absence de décision préalable ;
A titre subsidiaire :
— le moyen unique tiré de l’absence de matérialité des faits n’est pas fondé.
Par lettre du 21 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’injonction formées à titre principal ainsi que l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Un mémoire présenté pour M. B a été produit le 23 août 2023 soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coronat, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 30 mars 2018 en qualité d’agent public par contrat à durée indéterminé par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine pour exercer les fonctions d’agent de service au sein de la résidence de Budos sur le site d’hébergement du campus de Bordeaux. A la suite du signalement d’un étudiant, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par décision du 19 octobre 2021 et l’administration a engagé une procédure disciplinaire à son encontre le 29 octobre 2021. Le directeur général du CROUS de Bordeaux Aquitaine, par une décision du 16 décembre 2021, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire régionale, a prononcé à l’encontre de l’intéressé et à titre de sanction disciplinaire son licenciement, sans préavis ni indemnité. Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CROUS de Bordeaux-Aquitaine à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de cette sanction. Il sollicite également la condamnation du CROUS de Bordeaux Aquitaine à lui verser 300 euros au titre de l’aide aux vacances.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation du CROUS de Bordeaux-Aquitaine au versement de la somme de 300 euros correspondant à l’aide individuelle au titre de l’action sociale :
2. Le CROUS de Bordeaux-Aquitaine fait valoir que la demande tendant au versement de l’aide individuelle au titre de l’action sociale que M. B soutient avoir formée le 30 août 2021 n’a jamais été reçue par ses services. Le requérant ne produisant pas la pièce justifiant du dépôt de ladite demande et n’établit pas avoir formé aucune demande indemnitaire portant sur le refus de versement de cette aide individuelle. Le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu’en l’absence de décision implicite rejetant sa demande, les conclusions de M. B sont irrecevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de l’éducation : « Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget » L’article 2 de la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires prévoit que « Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat » Aux termes de l’article 40 de cette décision : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office au sein du centre régional. Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois. Quatrième groupe – le licenciement " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a infligé à M. B la sanction du quatrième groupe de licenciement en se fondant sur le motif tiré de la commission d’une « agression sexuelle à l’égard d’un étudiant logé en résidence sur son lieu de travail, en dehors des horaires de service () ».
5. M. B soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits litigieux. Il résulte de l’instruction, notamment de l’échange de courriels entre Mme C, adjointe du service vie étudiante et responsable du Pôle logement du CROUS de Bordeaux-Aquitaine et Mme A, responsable du service mobilité internationale au sein de la direction des relations internationales du Pôle recherche, international, partenariats et innovation du CROUS de Bordeaux-Aquitaine que cette dernière a recueilli directement le signalement d’un étudiant qui s’est spontanément présenté au bureau mobilité internationale à Talence en déclarant avoir été victime d’une agression à connotation sexuelle par un agent en service à la résidence Budos. Ce courriel détaille avec précision le déroulement de la journée du vendredi 15 octobre 2021 au cours de laquelle cet étudiant a été sollicité par l’agent de service lui proposant d’effectuer le changement du lit de son logement le soir même à 18 heures, heure à laquelle ce même agent s’est présenté, sans le matériel, au sein de la chambre de l’étudiant et a commis une atteinte à connotation sexuelle sur sa personne par différents attouchements physiques. Il résulte de ce récit des éléments précis et circonstanciés sur le comportement de cet agent, la description physique donnée par la victime et les propos tenus par l’agent public auprès de l’étudiant, éléments repris dans le rapport adressé par Mme E, directrice du site d’hébergement Bordeaux centre, à M. D, directeur adjoint de l’établissement défendeur. En outre, il résulte du courriel transmis par Mme E au directeur général du CROUS de Bordeaux Aquitaine que l’étudiant victime a été en mesure de lui relater les faits « comme décrits dans le mail transmis par Mme C ». Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de la convocation policière transmise à M. B aux fins de se soumettre à une expertise psychiatrique qu’une enquête préliminaire du chef d’agression sexuelle a été ouverte sur les faits ayant fondé la sanction litigieuse et confiée à la sûreté urbaine de Bordeaux, attestant du dépôt de plainte de l’étudiant. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, il apparait que les faits reprochés sont matériellement établis.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité dont serait entachée la sanction de licenciement du 16 décembre 2021, aucune faute de nature à engager la responsabilité du CROUS de Bordeaux Aquitaine n’est établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal :
7. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, eu égard à l’objet de la requête et aux motifs du présent jugement, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au CROUS de Bordeaux Aquitaine de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit revêtu de l’exécution provisoire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sont irrecevables.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 30 août 2023 , à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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