Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A conteste la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 13 décembre 2024 à Orleix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par là-même réduction de son nombre de points. ». L’article 530 du code de procédure pénale énonce que : " () Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable « . Enfin, l’article R. 49-8 du même code prévoit que : » L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée ".
3. Il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public.
4. Mme A soutient que l’infraction commise le 13 décembre 2024 à Orleix ne lui est pas imputable, dès lors que le véhicule, dont son nom apparaît également sur la carte grise, était conduit par son époux. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d’une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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