Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 déc. 2025, n° 2305315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C… E…, représentée par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0710 en date du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le sérieux des études suivies est établi car elle a validé l’ensemble des modules de master 2 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle excipe de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : aucune présomption de fuite ne peut être retenue ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a fixé le centre de ses intérêts en France et ne peut être renvoyée dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Kante, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante congolaise née le 12 novembre 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée régulièrement en France le 10 septembre 2016 munie d’un visa long séjour alors qu’elle était mineure puisqu’âgée de 16 ans. Elle a déposé le 1er février 2018 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, lequel sera renouvelé jusqu’au 3 novembre 2023. Mme E… a obtenu après trois années d’études en 2018/2019 une Licence III en mathématiques à l’université de Tours puis a validé en 2020/2021, après redoublement en 2019/2020, un Master I en « Mathématiques appliquées statistiques », sans cependant réussir à obtenir son Master II en 2021/2022 et 2022/2023. Elle s’est ensuite inscrite pour l’année 2023/2024 en 2e année de Mastère mention « Chef de projets IA » à l’ESI Business-IA School à Boulogne-Billancourt dont elle a validé les deux semestres en mai 2024. Elle avait entre-temps sollicité le 6 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 23.45.0710 en date du 30 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables aux ressortissants congolais que lorsqu’il n’existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet. En l’espèce, les articles 4 et 9 de cette convention fixent les conditions dans lesquelles il est délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France, et font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les stipulations de l’article 9 de la convention entre la France et la République du Congo citées au point 2, qui exigent la production d’un visa long séjour sans prévoir d’exemption de cette condition, peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 422-1, L. 433-1, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme E… en France, sa situation personnelle et familiale, ainsi que les motifs fondant le refus de délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait, alors même qu’il fait référence aux articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne vise pas la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 applicable à la demande de Mme E….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de validation du Master II de mathématiques aurait résulté de la seule impossibilité de Mme E… de réaliser un stage, faute d’être acceptée par une entreprise. Le relevé afférent à l’année universitaire 2022/2023 mentionne au contraire qu’elle ne s’est pas présentée à la 2e session à deux épreuves, celles de « Mathématiques appliquées, statistiques » et de mathématiques du semestre 4.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’emploi du temps produit, contrairement aux allégations de Mme E…, que la formation en Mastère « chef de projet IA » serait équivalente à celle suivie à l’université d’Orléans. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en estimant que la condition tenant au sérieux des études suivies n’était pas satisfaite, la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions citées au point 2 ainsi que les principes énoncés au point 4.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas à elle-seule de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Si Mme E… soutient qu’elle est présente depuis sept années en France, cette circonstance au regard des principes énoncés au point précédent ne saurait à elle seule établir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France, ni même son insertion. Ce moyen ne peut en l’état des éléments fournis qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, que le refus de délivrance d’un titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète du Loiret produit l’arrêté du 23 octobre 2023 attribuant à M. B… D… la signature de tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret, à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou retrait d’un tel titre. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, Mme E… n’établit pas l’illégalité du refus de séjour. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit dès lors être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En dépit de l’erreur de plume entachant l’article 2 de l’arrêté litigieux qui ne précise pas de délai de départ volontaire, l’article 5 dispose qu’en cas d’absence de départ volontaire au terme du délai imparti, l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office. Il suit de là que Mme E… a nécessairement bénéficié d’un délai de départ volontaire de droit commun de 30 jours. Ce moyen doit par suite et dans ces circonstances particulières être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… serait privée de toute attache familiale et privée en République démocratique du Congo. Pour les mêmes motifs que exposés au point 13, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… a été assignée à résidence. Les conclusions dirigées contre une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 30 novembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête de Mme E… n’implique pas le prononcé d’injonction. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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