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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2208156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 23 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de certification de la signature électronique ;
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale dès lors qu’un ressortissant peut bénéficier d’un titre de séjour « salarié » ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il justifie de 48 mois d’emploi en CDI depuis le 1er juillet 2017 et que depuis le 30 août 2021, il est employé dans un secteur d’activité en tension et qu’il justifie de considérations humanitaire en étant parvenu à sortir d’une situation de grande précarité ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour méconnaît
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Isère a adressé des pièces le 20 janvier 2023 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
En cours de délibéré, M. A C a adressé des pièces le 5 février 2023 puis un « mémoire en rectification d’erreur matérielle » le 8 février 2023, qui n’ont pas été communiqués.
1. Le requérant, ressortissant marocain, dont les empreintes sont enregistrées sous sept autres alias avec des dates de naissance entre 1987 et 1990 et un lieu de naissance qui est soit Casablanca soit Damas, dit être arrivé en France en 2009. Il a déjà fait l’objet de quatre mesures d’éloignement dont les trois dernières assorties d’une interdiction de retour de trois ans, le 12 août 2009 par arrêté du préfet de Gironde, le 13 octobre 2011 par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, le 13 mai 2012 par arrêté du préfet de la Moselle et le 13 mars 2017 par arrêté de la préfète de l’Essonne. Il s’est maintenu sur le territoire national et s’est présenté le 20 juillet 2022 à la préfecture de l’Isère en demandant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans et a fixé le pays de destination.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. A C, il y a lieu d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
3. L’arrêté attaqué mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité de la signataire et comporte son paraphe, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’a pas été signé de façon électronique et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du même code ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne le refus de titre
4. En premier lieu, M. A D ne produit aucun justificatif d’une résidence en France de plus de dix ans en dehors des arrêtés portant obligation de quitter le territoire recensés au point 1. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l’espèce, le préfet a opposé au requérant l’absence de demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et, au demeurant, d’autorisation de travail. Il a, en outre, retenu que le « contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de restauration de collectivités au sein de l’entreprise Elior », dont se prévalait le requérant, ne constituait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1, ce que l’intéressé ne remet pas en cause en se bornant à faire état de ce qu’il travaillerait depuis 2017 et non 2020, dans un emploi en tension. Si M. A D indique être parvenu à trouver un emploi après sept années passées dans une situation de grande précarité, avoir appris le français et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine, il ne produit, avant audience, aucune pièce sur ces points comme sur son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que le préfet de l’Isère n’était pas tenu par les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ou les projets d’introduction d’un nouvel article L. 421-4-1 dans le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A D indique vivre en concubinage depuis 2020 et envisager de conclure un pacte civil de solidarité avec sa compagne, il ne produit aucune pièce sur ce point, avant audience. Il ne se prévaut d’aucun autre lien familial ou personnel en France. Au contraire, le préfet fait valoir qu’il a été condamné à deux reprises en février 2015 et janvier 2019 à des peines de six et cinq mois pour des faits de vol. Dans ces conditions, le refus de titre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le préfet a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
10. Après avoir écarté toute régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a évoqué les condamnations pénales du requérant alors qu’il examinait une éventuelle régularisation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le préfet a ainsi relevé que le " comportement [de M. A D] constitue un trouble manifeste et récurrent à l’ordre public ". Le préfet n’ayant pas fait usage de la réserve d’ordre public de l’article L. 412-5 pour refuser un titre mais examiné le passé pénal de l’intéressé au titre de son insertion dans la société française, M. A D ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 412-5.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
11. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette décision. Il est, au demeurant, infondé comme il a été dit au point 4.
12. Dans les circonstances énoncées au point 8, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
13. Dans les circonstances énoncées au point 8, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions en injonction seront rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Partie perdante, M. A D ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Souidi et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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